Article R241-27 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version08/09/1985
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Version01/01/1987
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Version30/07/2004

Entrée en vigueur le 1 janvier 1987

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 86-569 1986-03-14 art. 15, art. 30 JORF 18 mars 1986 en vigueur le 1er janvier 1987

Le médecin du travail ou, en cas de pluralité de médecins, le ou les délégués des médecins assistent, avec voix consultative, aux réunions des organismes mentionnés aux articles R. 241-3, R. 241-5, R. 241-14 et R. 241-17, et du conseil d'administration des services médicaux du travail lorsque l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail ou des questions qui concernent les missions des médecins telles qu'elles sont définies à l'article L. 241-2.
Dans les services médicaux d'entreprise, les délégués des médecins sont élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit médecins. Dans les services interentreprises, les délégués sont élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant par secteur médical tel qu'il est défini par l'article R. 241-13. La durée du mandat des délégués est de trois ans.
L'élection a lieu à la diligence de l'employeur ou du président du service médical.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1987
Sortie de vigueur le 30 juillet 2004
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Le Moniteur · 1er juillet 2005
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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 2 juillet 1998, 97MA05392, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.241-14 du code du travail : « L'organisation et la gestion du service médical inter-entreprises sont placées sous la surveillance d'une commission de contrôle » ; celle-ci "est consultée en temps utile sur l'organisation et le fonctionnement du service médical. A ce titre, […] de l'article R.241-31-1 de ce code : « Le changement de secteur d'un médecin du travail ne peut être décidé que dans les conditions et selon les modalités définies à l'article R.241-31 », et de l'article R.241-27 de ce code : « Le ou les délégués des médecins assistent avec voix consultative aux réunions de la commission de contrôle. » ;

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2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 25 juin 1986, 57084, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

L'article R.241-27 du code du travail prévoit que "dans le cas où le nombre des médecins du service médical du travail est supérieur à 4, ceux-ci sont représentés dans les organismes mentionnés aux articles R.241-5, R.241-14 et R.241-17 et au conseil d'administration du service par des délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour 5 à 10 médecins du travail plus un titulaire et un suppléant par fraction supplémentaire de 10 médecins du travail". Il résulte de ces dispositions qu'au sein des services comportant entre 5 et 10 médecins, la représentation de ceux-ci dans les instances énumérées ci-dessus est assurée par cinq délégués élus, auxquels s'ajoute dans les services dont l'effectif de médecins est supérieur à 10 un délégué par fraction de 10 médecins supplémentaires.

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3Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 6 novembre 2000, 207780, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-2 du code du travail : « Les comités d'établissement assurent et contrôlent la gestion de toutes les activités sociales et culturelles ( …) » ; qu'en vertu de l'article R. 432-2 du même code, ces activités comprennent « le service médical institué dans l'entreprise » ; qu'en vertu de l'article R. 241-1, le service médical du travail d'entreprise, en cas de pluralité d'établissements, peut être un service médical du travail interétablissements ; […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 241-27 du code du travail : « Le médecin du travail ou, en cas de pluralité de médecins, le ou les délégués des médecins assistent, […]

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