Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Chapitre Ier : Dispositions de droit commun / Section 3 : Dispositions diverses
Article R241-27 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004
Dans les services de santé au travail d'entreprise, les délégués des médecins sont élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit médecins. Dans les services interentreprises, les délégués sont élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant par secteur médical tel qu'il est défini par l'article R. 241-13. La durée du mandat des délégués est de trois ans.
L'élection a lieu à la diligence de l'employeur ou du président du service de santé au travail.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.241-14 du code du travail : « L'organisation et la gestion du service médical inter-entreprises sont placées sous la surveillance d'une commission de contrôle » ; celle-ci "est consultée en temps utile sur l'organisation et le fonctionnement du service médical. A ce titre, […] de l'article R.241-31-1 de ce code : « Le changement de secteur d'un médecin du travail ne peut être décidé que dans les conditions et selon les modalités définies à l'article R.241-31 », et de l'article R.241-27 de ce code : « Le ou les délégués des médecins assistent avec voix consultative aux réunions de la commission de contrôle. » ;
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L'article R.241-27 du code du travail prévoit que "dans le cas où le nombre des médecins du service médical du travail est supérieur à 4, ceux-ci sont représentés dans les organismes mentionnés aux articles R.241-5, R.241-14 et R.241-17 et au conseil d'administration du service par des délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour 5 à 10 médecins du travail plus un titulaire et un suppléant par fraction supplémentaire de 10 médecins du travail". Il résulte de ces dispositions qu'au sein des services comportant entre 5 et 10 médecins, la représentation de ceux-ci dans les instances énumérées ci-dessus est assurée par cinq délégués élus, auxquels s'ajoute dans les services dont l'effectif de médecins est supérieur à 10 un délégué par fraction de 10 médecins supplémentaires.
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3. Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 6 novembre 2000, 207780, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-2 du code du travail : « Les comités d'établissement assurent et contrôlent la gestion de toutes les activités sociales et culturelles ( …) » ; qu'en vertu de l'article R. 432-2 du même code, ces activités comprennent « le service médical institué dans l'entreprise » ; qu'en vertu de l'article R. 241-1, le service médical du travail d'entreprise, en cas de pluralité d'établissements, peut être un service médical du travail interétablissements ; […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 241-27 du code du travail : « Le médecin du travail ou, en cas de pluralité de médecins, le ou les délégués des médecins assistent, […]
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