Article R241-34 du Code du travail
Article R241-33Article R241-34-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 1989
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1

1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 23 octobre 2007, n° 06/05422

[…] Attendu qu'en application des articles R.241.33 et R.241.34 du Code du travail, le médecin du travail fait un rapport annuel d'activité qu'il présente au comité d'établissement au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il a été établi ;

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