Entrée en vigueur le 1 janvier 1989
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°88-1198 du 28 décembre 1988 - art. 8 () JORF 30 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Dans les entreprises ou établissements employant plus de 300 salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel propre à l'entreprise, transmis exclusivement au comité d'entreprise ou d'établissement dans les conditions prévues à l'article R. 241-33, ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité concerné en fait la demande.
Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité concerné en fait la demande.
1. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 23 octobre 2007, n° 06/05422
[…] Attendu qu'en application des articles R.241.33 et R.241.34 du Code du travail, le médecin du travail fait un rapport annuel d'activité qu'il présente au comité d'établissement au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il a été établi ;
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