Article R241-37 du Code du travail
Article R241-36
Article R241-38
Entrée en vigueur le 14 avril 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions3

1Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, du 16 mars 2004, 00LY01328, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 241 -35 du code du travail , […] qu'aux termes de l'article R. 241-37 du même code : Lorsque le nombre d'infirmières ou d'infirmiers calculé conformément aux dispositions de l'article R. 241 -35 le permet, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241 -10 du même code : La procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4 est applicable en cas d'infraction aux dispositions du présent titre et des décrets pris pour son application qui sont relatives : (…) A la […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 1re chambre, 23 février 2000, n° 99842Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des articles R 241-35, R 241-37 et […] du code du travail : Art. R 241-35. – “Dans les entreprises et établissements commerciaux et leurs dépendances, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, […] Art. […]. – “Sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 232-1-6 en l'absence d'infirmières ou d'infirmiers, ou lorsque leur nombre, calculé conformément aux dispositions de l'article R. 241-35, ne permet pas d'assurer une présence permanente de ce personnel, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, […]

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3Cour d'appel de Riom, 3 septembre 2002, n° 01/00163Confirmation

[…] (43) du 26 mai 1999 au 25 mai 2000, au sein de la SA CHEYNET occupant plus de deux cents salariés, omis, au mépris d'une mise en demeure de l'inspecteur du travail en date du 12 mars 1999 et des dispositions de l'article R 241-35 du code du travail, d'embaucher un personnel infirmier à temps complet et, en application des articles R.264-1 – L.241-5 – R.241-35 – R.241-36 – R.241-37R.241-1 du code du travail -, l'a condamné à une peine de 5000 F d'amende avec sursis; […] Travail et des dispositions de l'article R. 241-35 du Code du travail, d'embaucher un personnel infirmier à temps complet ;

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