Article R241-38 du Code du travail
Article R241-37
Article R241-39
Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions4

1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 26 février 2015, n° 12/08562Infirmation partielle

[…] L'employeur qui ne justifie pas avoir fait bénéficier son salarié d'une visite préalable d'embauche, en violation des dispositions de l'article R 241-38 du Code du travail applicable et de son obligation générale de sécurité de résultat, sera condamné à lui verser une indemnité de 1.000 € en réparation du préjudice qui en est résulté.

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2Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 9 mai 2017, n° 15/04955Infirmation partielle

[…] Selon l'article R. 241-38 du code du travail, dans sa rédaction applicable au jour du recrutement de Monsieur X, tout salarié faisait l'objet d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai. Les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du même code, dans leur rédaction applicable aux dates des 16 janvier 2008 et 1 er février 2011, prévoyaient que le salarié bénéficiait d'une visite de reprise notamment en cas d'absence d'au moins trente jours pour maladie ou accident du travail non professionnel, cet examen ayant pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi et la nécessité de prendre des mesures d'adaptation.

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 2 juillet 1998, 97MA05392, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.241-14 du code du travail : « L'organisation et la gestion du service médical inter-entreprises sont placées sous la surveillance d'une commission de contrôle » ; […] les créations, suppressions ou modifications des secteurs médicaux … les créations et suppressions d'emplois de médecins du travail" ; qu'aux termes de l'article R.241.31 du même code : « Le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié qu'avec l'accord … de la commission de contrôle. » ; […] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R.241-38 du code du travail : « Dans les services médicaux inter-entreprises, […]

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