Entrée en vigueur le 1 janvier 1987
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 86-569 1986-03-14 art. 26, art. 30 JORF 18 mars 1986 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1987
Ce dossier est complété après chaque examen médical ultérieur.
Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
Image par Engin Akyurt de Pixabay L'article L 1222-1 du Code du travail dispose que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi. » L'article L 1222-2 du Code du travail précise que « Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, à un salarié ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier ses aptitudes professionnelles. […] Chambre sociale, du 21 septembre 2005, 03-44.855 En vertu des articles 9 du Code civil, 4 et 96 du Code de déontologie des médecins issu du décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 et R 241-56 du Code du travail, le dossier médical d'un salarié, couvert par le secret médical qui s'impose au médecin qui le tient, […]
Lire la suite…[…] ceci pose le problème de savoir qu'elles sont les prérogatives et les limites des médecins du travail qui doivent être nécessairement consultés, comme le code du travail le précise pour éviter de mettre la vie des autres en danger. Cependant, […] l'article L. 122-45 du code du travail prévoit qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, […] il ne peut, en application de l'article R. 241-56 du code du travail, communiquer ces dossiers qu'aux médecins inspecteurs régionaux ou, […] une double de cet avis est également adressé à l'employeur. […] Ainsi, l'article L. 241-10-1, […]
Lire la suite…[…] Vu l'article L. 122-24-4, alinéa 1 devenu L. 1226-2 du code du travail ; […] ALORS enfin QUE, le médecin du travail est tenu au secret professionnel de sorte qu'il lui est interdit de porter sur le certificat d'inaptitude ou tout autre document communiqué à l'employeur la raison médicale de l'inaptitude physique d'un salarié ; que, de ce chef, la Cour d'appel a méconnu ses obligations et, partant, a violé l'article R. 241-56 du code du travail et l'article 226-13 du code pénal.
En vertu des articles 9 du Code civil, 4 et 96 du Code de déontologie des médecins issu du décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 et R. 241-56 du Code du travail, le dossier médical d'un salarié, couvert par le secret médical qui s'impose au médecin qui le tient, ne peut en aucun cas être communiqué à son employeur. […] 5 / qu'il résulte de l'article R 241-56 du Code du travail que le médecin du travail ne peut communiquer le dossier médical d'un salarié qu'aux médecins régionaux du travail et de la main d'oeuvre ou, à la demande de l'intéressé, au médecin de son choix ; que, […]
[…] Le médecin du travail explicitait cette recommandation dans son courrier du 02 avril 2003 mais sans remettre en cause son avis médical donné dans les formes de l'article R 241.56 du Code du Travail ;
Image par Engin Akyurt de Pixabay L'article L 1222-1 du Code du travail dispose que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi. » L'article L 1222-2 du Code du travail précise que « Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, à un salarié ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier ses aptitudes professionnelles. […] Chambre sociale, du 21 septembre 2005, 03-44.855 En vertu des articles 9 du Code civil, 4 et 96 du Code de déontologie des médecins issu du décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 et R 241-56 du Code du travail, le dossier médical d'un salarié, couvert par le secret médical qui s'impose au médecin qui le tient, […]
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