Article R241-58 du Code du travail
Article R241-57Article R242-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 1987
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Décret 87-234 du 3 avril 1987 art. 1 : date d'application.

Commentaires2

1Fonction Publique Territoriale - Politique Et Reglementation - Medecine Du Travail. Reglementation
M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 25 novembre 1991

En effet, une autre reponse ministerielle (JO, AN du 24 avril 1989) rappelle tres clairement que les dispositions du code du travail relatives a la medecine du travail ne s'appliquent pas aux collectivites territoriales, en ces termes : « Enfin, […] particulierement en medecine du travail, dont l'objet statutaire des associations met en oeuvre des dispositions legislatives et reglementaires imperatives (articles L 241-1 a L 241-101 et R 241-1 a R 241-58 du code du travail. […] En revanche, s'agissant du fonctionnement des services medicaux du travail, des regles prevues dans ce domaine par le code du travail sont applicables aux collectivites territoriales puisque celles-ci peuvent, […]

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2Fonction Publique Territoriale - Politique Et Reglementation - Medecine Du Travail. Reglementation
M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 12 mars 1990

L'article L 241-1 du code du travail stipule « le champ d'application du present titre est celui qui est defini a l'article L 231-1, alineas 1 et 2 ». […] alineas 1 et 2 du code du travail, qui les exclut sans aucune ambiguite du champ d'application de la medecine du travail telle qu'organisee par le code du travail. […] Il serait d'ailleurs illogique, voire illegal, que ces collectivites territoriales soient associees de l'assujettissement aux articles R 241-1 a R 241-58 du code du travail, n'ont donc aucune des obligations des entreprises privees et que les statuts et reglement interieur de ces services ne sauraient leur etre opposes. […]

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Décisions6

1Conseil d'Etat, Assemblée, du 8 juillet 1994, 105471, publié au recueil LebonRejet

[…] Légalité de l'article 14 du décret du 28 décembre 1988 qui permet à des accords d'entreprise ou d'établissement, qui ne peuvent concerner des salariés bénéficiant d'une protection médicale particulière, d'allonger jusqu'à deux ans le délai d'un an fixé à l'article R.241-49 du code du travail, […] Considérant qu'en vertu des dispositions attaquées le médecin du travail contrôle l'intervention, dans les actions qu'il conduit sur le milieu de travail dans les domaines mentionnés aux articles R. 241-4 (1°, 2°, 3°) et R. 241-58 du code du travail, […] ne méconnaissent ni l'obligation faite au médecin du travail par l'article L. 241-10 du code du travail d'exercer personnellement ses fonctions, […]

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1986, n° .N° 83-41.671Rejet

[…] Et sur le second moyen, pris de la violation des articles R. 241.56 à R. 241.58 du Code du travail, et 378 du Code pénal : […] que la continuité de fonctionnement du service médical du travail de caractère obligatoire implique que n'importe quel médecin du travail appartenant au service inter-entreprises puisse avoir accès aux dossiers médicaux, et que l'article R. 241-56 du Code du travail n'exclut nullement la communication des dossiers médicaux entre les médecins du travail d'un même service inter-entreprises ; alors, d'une part, qu'il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire, et notamment pas des articles R. 241-56 à R. 241-58 du Code du travail, […]

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3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 9 mai 2011, n° 10/04374Confirmation

[…] Attendu que pour la première fois en cause d'appel, et douze ans après son engagement, [V] [R] s'est avisée de ce qu'elle n'avait pas bénéficié d'une visite d'embauche ; que la pièce n°43 de la salariée (fiche de visite de reprise et d'embauche du 9 août 2002) confirme l'absence de visite d'embauche en 1998 ; que les dispositions de l'article R 241-48 du code du travail, alors applicables, ont été méconnues ; […] MARIONNAUD LAFAYETTE à payer à [V] [R] la somme de cent cinquante euros (150 €) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à la méconnaissance des dispositions de l'article R 241-58 du code du travail, devenu R 4624-10,

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