Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Chapitre II : Dispositions applicables aux établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière / Section 1 : Organisation et fonctionnement du service de médecine du travail
Article R242-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002
Modifié par : Décret 2002-434 2002-03-29 art. 1 VI, VII JORF 31 mars 2002
1° Dans les établissements ou syndicats comptant plus de 1500 agents, sous la forme d'un service propre à l'établissement ou au syndicat ;
2° Dans les établissements ou syndicats comptant moins de 1500 agents :
a) Soit sous la forme d'un service propre à l'établissement ou au syndicat ;
b) Soit sous la forme d'un service commun à plusieurs établissements ou syndicats ; lorsque ce service est commun à plusieurs établissements, il peut être géré par l'un des établissements ou par un syndicat interhospitalier ; lorsque ce service est commun à des établissements et syndicats, il est géré par l'un de ces établissements ou l'un de ces syndicats ; lorsqu'il est commun à plusieurs syndicats, il est géré par l'un d'eux ;
c) Soit par convention avec un service médical du travail interentreprises tel que défini aux articles R. 241-10 et suivants dans le cas où la création d'un service propre ou d'un service commun se révèlerait impossible.
L'effectif à prendre en considération est l'effectif réel de l'ensemble des agents y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement ou le syndicat au 31 décembre de la dernière année civile.
Commentaire • 0
Décisions • 34
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.242-1, dans les établissements hospitaliers comptant plus de 1 500 agents, la médecine du travail est organisée sous forme d'un service propre à l'établissement et que, aux termes de l'article R.242-8, […] l'article 4 de l'arrêté du 25 mars 1980, dont l'effet, contrairement à ce que soutient l'administration, n'a pu être abrogé par l'intervention des dispositions précitées du code du travail, est directement contraire à ces dispositions ; qu'ainsi et à supposer même que le terme d'« agents » tel qu'il est employé dans l'arrêté attaqué inclue contrairement à ce que soutiennent les requérants et comme le prévoient les dispositions législatives applicables, […]
Lire la suite…- Établissements publics d'hospitalisation·
- Personnel -médecine du travail·
- Conditions de travail·
- Travail et emploi·
- Santé publique·
- Médecine du travail·
- Médecin du travail·
- Syndicat·
- Service·
- Assistance
[…] S'agissant du montant du redressement, l'article L.'242-1-2'alinéas 1'et 2'du code de la sécurité sociale prévoit notamment : 'pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L.'242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens de l'article L.'324-10'du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L.'141-11'du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L.'242-1-1'du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté'. […] L A C O U R,
Lire la suite…- Urssaf·
- Corse·
- Travail dissimulé·
- Sécurité sociale·
- Redressement·
- Gendarmerie·
- Cotisations·
- Mise en demeure·
- Audition·
- Agent assermenté
3. Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 7 mai 2024, n° 23/01437
[…] Elle relève que l'article R. 242-1 du Code du travail prévoit que le montant de l'assiette minimale des cotisations ne peut être inférieur au montant du SMIC et du salaire minimum conventionnel, sans référence aux dispositions du Code du travail relatives à l'application des conventions de forfait-jours. […]
Lire la suite…- Relations du travail et protection sociale·
- Protection sociale·
- Urssaf·
- Redressement·
- Lettre d'observations·
- Tribunal judiciaire·
- Cotisations sociales·
- Sociétés·
- Travail·
- Mise en demeure