Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002
Modifié par : Décret 2002-434 2002-03-29 art. 1 VI, VIII JORF 31 mars 2002
Dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, l'organisation et le fonctionnement des services médicaux du travail font l'objet du chapitre II, du titre IV, du livre II du code du travail. Les articles R 242-4 et R 242-9 mentionnent les titres exigés des médecins du travail, les modalités de leur nomination ainsi que de leur licenciement. Ces articles prévoient aussi que le modèle du contrat de travail sera fixé par un arrêté interministériel. Ces praticiens fournissent des efforts tout particuliers dans l'exercice de leur fonction.
Lire la suite…M.Claude Huriet rappelle à Mme le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, que, dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, l'organisation et le fonctionnement des services médicaux du travail font l'objet du chapitre II du titre IV du livre II du code du travail. […] Il souligne que les articles R. 242-4 à R. 242-9 concernent notamment les titres exigés des médecins du travail, les modalités de leur nomination ainsi que de leur licenciement et prévoient un contrat, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article R. 716-3-16 du code de la santé publique, la délibération attaquée a été soumise pour avis au comité technique central de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris le 20 juin 1997 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de consultation du comité technique central de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris manque en fait ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 242-7 du code du travail : « Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions. […] Dans ce cas, les dispositions des articles R. 242-4 et R. 242-5 ne sont pas applicables. […]
Cet article autorise à titre exceptionnel les médecins ne possédant pas les titres ou diplômes requis par l'article R. 241-29 du code du travail et exerçant au 1er juillet 1998, dans les services médicaux du travail régis par le titre IV du livre II du code du travail, à poursuivre leur exercice en tant que médecin du travail sous conditions de suivre un enseignement théorique et de satisfaire à des épreuves de contrôle de connaissances. […] Le décret devant fixer les conditions d'application de ce dispositif est paru au Journal officiel du 24 octobre 1998, et complète les articles R. 241-29 et R. 242-4 du code du travail (D. n° 98-947 du 22 novembre 1998). […]
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