Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002
Lorsque le service comprend plusieurs médecins, la coordination administrative de leurs activités peut être confiée à l'un d'entre eux.
Dans le cas d'un service commun, le temps consacré aux déplacements est compté dans le temps de travail du médecin.
[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article R. 716-3-16 du code de la santé publique, la délibération attaquée a été soumise pour avis au comité technique central de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris le 20 juin 1997 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de consultation du comité technique central de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris manque en fait ; […] Sur le moyen tiré de la violation de l'article R. 242-7 du code du travail : […] Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 242-8 du code du travail : « Lorsque le service comprend plusieurs médecins, la coordination administrative de leurs activités peut être confiée à l'un d'eux » ;
[…] cette transmission doit être accompagnée de l'avis du médecin chef, outre celui du médecin de secteur ; qu'elle accorde ainsi illégalement au médecin-chef une compétence qui va au-delà de la « coordination administrative » dont il peut, aux termes de l'article R. 242-8 du code du travail, être chargé ; que, si ces dispositions sont susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.242-8 du code du travail dans sa rédaction résultant du décret du 16 août 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la médecine du travail dans les établissements mentionnés à l'article L.792 du code de la santé publique : « Lorsque le service comprend plusieurs médecins, la coordination administrative de leurs activités peut être confiée à l'un d'eux » ; qu'aux termes de l'article R.242-7 du même code : « Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions » ; […] n'est contraire ni aux dispositions des articles L.236-5 et R.236-6 qui prévoient que le ou les médecins du travail assistent, […]