Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002
Le médecin du travail assiste avec voix consultative aux réunions du comité technique paritaire lorsque l'ordre du jour de ce dernier comporte des questions intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.
Elle ne doit pas être confondue avec la mise à pied conservatoire qui n'est pas une sanction, mais une simple suspension du contrat de travail dans l'attente de la sanction définitive ( Code de travail article L 1331-1 et L 1332-2 ) . […] A défaut, l'employeur ne peut prononcer de mise à pied pour motif disciplinaire. […] Il s'agit d'une mesure conservatoire qui, contrairement à la mise à pied disciplinaire, n'a pas la nature d'une sanction et n'épuise donc pas le pouvoir disciplinaire de l'employeur ( articles L.1332-3, L 242-1 et R.242-14 du code du travail ). […]
Lire la suite…[…] ' 186,55 € nets à titre de remboursement des retenues sur les salaires d'octobre et de novembre 2006 ; ' 185,55 € nets à titre de remboursement des frais de déplacement liés à l'assistance d'un salarié dans le cadre d'une procédure de licenciement ; '1 500 € à titre de dommages-intérêts pour constat de la violation délibérée de l'employeur des termes de l'article R 143-2 du code du travail ; ' 245,30 € brut à titre de rappel de salaires sur les mois de juillet et octobre 2006; ' 24,53 € brut à titre de congés payés y afférents ;
[…] dans le cadre d'un recours gracieux, sur le refus opposé à la demande initiale d'autorisation de licenciement ; qu'il n'a pas été appelé à comparaître devant la commission de discipline prévue par l'article 19 bis de la convention collective applicable ; que la consultation du comité d'entreprise était tardive ; que la demande d'autorisation de licenciement l'était également ; que les faits étaient prescrits en application de l'article L. 1332-2 du code du travail ; que les dispositions de l'article R. 242-14 du code du travail ont été méconnues ; qu'en effet, […] Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2011, présenté pour la CMA-CGM Antilles-Guyane ; […] R. […]
[…] Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 14 décembre 1993) de l'avoir déboutée de sa demande et d'avoir dit que l'employeur a pris en considération des propositions du médecin du Travail et a agi non pas avec une hâte dolosive, mais uniquement dans la nécessité d'une décision à prendre à l'arrivée de l'expiration de l'arrêt de travail, […] que la cour d'appel a cru pouvoir décider que si la société PAC Centrale avait, en méconnaissance de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, […] ignorer de tels motifs; que cette motivation révèle une méconnaissance manifeste des règles de l'article « R. 242-14 du Code du travail » qui rappelle qu'après une absence de plus de trois mois, […]
[…] de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, de lui preciser dans quels delais seront publies les arretes prevus par les articles R 242-5, R 242-9, R 242-10, R 242-14 et R 242-23 du code du travail. Reponse. - Trois arretes du 11 juin 1990, prevus par les articles R 242-9, R 242-10 et R 242-23 du code du travail, ont ete publies au Journal officiel du 14 juillet 1990. […] L'arrete du 10 avril 1991, prevu par l'article R 242-5 du code du travail relatif au modele de contrat passe entre les medecins du travail et les etablissements mentionnes a l'article 2 du titre IV du statut general des fonctionnaires, a ete publie au Journal officiel du 15 mai 1991. […]
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