Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002
Cette fiche ne doit contenir aucun renseignement sur la nature des affections dont l'intéressé serait ou aurait été atteint, mais mentionner seulement les contre-indications ou les recommandations concernant l'affectation éventuelle à certains postes de travail.
Elle est établie en double exemplaire, dont l'un est remis à l'agent et l'autre conservé dans son dossier administratif.
[…] Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement des indemnités susvisées, la cour d'appel, ayant écarté la démission de l'intéressé, a retenu que si l'initiative de la rupture a été prise par l'employeur, l'inaptitude physique totale et définitive du salarié à remplir ses fonctions, l'impossibilité de son reclassement, constatées par le médecin du travail dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le Code du travail, notamment les articles L. 241-10-1, R. 242-18 et R. 242-23, ne permettent pas d'imputer à l'employeur la responsabilité de la rupture ;
[…] — qu'en effet, la fiche d'inaptitude ne lui a pas été remise, en violation de l'article R. 242-23 du code du travail, et qu'elle n'en a eu connaissance que le 6 août 2001 à la suite de sa réclamation ; […] dans sa rédaction applicable à la date des faits : « Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B […] » et qu'aux termes de R. 242-16 du code du travail : « Le médecin du travail veille sous la responsabilité du chef d'établissement […] à l'application du code de la santé publique sur les vaccinations obligatoires » ;
[…] O R D O N N E […] Vu le code du travail, notamment les articles R. 242-1 à R. 242-23 ; […] [pic][pic]Article 23 […] 6° Au congé de formation professionnelle ; la prise en charge de ce congé et des dépenses relatives au bilan de compétences ou à des actions préparant à la validation des acquis de l'expérience, effectués à l'initiative de l'agent, dans les établissements énumérés à l'article 2, est assurée par une cotisation annuelle d'un montant de 0, 20 % du montant des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, inscrit à l'état des prévisions de recettes et de dépenses, versée à un ou plusieurs organismes paritaires agréés par l'Etat, chargés de la gestion et de la mutualisation de cette cotisation ;
M Jacques Blanc prie M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, de lui preciser dans quels delais seront publies les arretes prevus par les articles R 242-5, R 242-9, R 242-10, R 242-14 et R 242-23 du code du travail. […]
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