Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004
Les entreprises qui adhèrent à ces services de santé au travail ne peuvent accéder qu'aux informations attestant l'aptitude du salarié à un ou plusieurs emplois.
Concernant la durée du travail, le nouvel article R. 243-5, comme la réglementation issue du décret n° 77-1465 du 28 décembre 1977 modifié prévoit que, dans la limite du temps de travail fixé à l'article L. 212-1 du code du travail, le travailleur handicapé est réputé avoir exercé une activité à temps plein, qui englobe le temps consacré aux activités de soutien qui conditionnent son exercice, […] des périodes de congés payés, des autorisations d'absence pour événements familiaux et des divers congés et absences autorisées prévues à l'article R. 243-13. […] Mais elles concernent également, aux termes du nouvel article R. 243-13 du code susvisé, […]
Lire la suite…[…] A l'issue des débats, la cause fut mise en délibéré et les parties furent avisées, en application des dispositions de l'article R.1454-25 du Code du travail, que le jugement serait prononcé à l'audience publique du 08 Septembre 2015. […] Arrêté au 31.12.2015 (1) 13 €