Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre VI : Pénalités / Chapitre Ier : Conditions du travail / Section 2 : Durée du travail / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R261-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 février 2000
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2000-140 du 21 février 2000 - art. 3 () JORF 22 février 2000
Sera puni de la même peine d'amende l'employeur qui n'aura pas accordé les compensations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 212-4 bis, qui n'aura pas remis à chaque salarié concerné ou qui n'aura pas conservé à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail le document prévu au troisième alinéa du même article.
Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
Commentaires • 6
L'article L. 222-1 du code du travail fixe la liste limitative des jours fériés. […] Les jours fériés travaillés sont déterminés au niveau de chaque branche par les conventions collectives. […] Les infractions à l'ensemble de ces dispositions sont constatées à l'occasion des visites effectuées par les inspecteurs du travail et donnent lieu, en application des dispositions de l'article R. 261-3 du code du travail, aux peines d'amendes prévues pour les contraventions de la quatrième classe. […]
Lire la suite…Les infractions constatées donnent lieu selon les cas à l'application des dispositions pénales suivantes : article 227-20 du code pénal réprimant le fait de provoquer directement un mineur à la mendicité par des peines allant jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 300 000 francs d'amende (lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans, l'infraction définie par le présent article est punie de trois ans d'emprisonnement et de 500 000 francs d'amende) ; […] la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur ; article 261-3 du code du travail disposant que le fait d'employer des mineurs à la mendicité habituelle, soit ouvertement, soit sous l'apparence d'une profession […] , […]
Lire la suite…Décisions • 49
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des alinéas 3 et 7 de l'article 8 de l'avenant n° 66 du 10 juillet 1996 à la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, des articles L. 611-9, L. 620-2, L. 631-1, R. 261-3, R. 631-1, D. 212-21 et D. 212-21-1 du Code du travail, de l'article L. 112-1 du Code pénal, de l'article préliminaire (point III) et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 261-3, L. 212-1, L. 212-2, L. 212-4, L. 212-7 et L. 611-10 du Code du travail, 121-1 du Code pénal, 427, 429, 485, 512, 536, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 avril 1989, 87-80.819, Publié au bulletin
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du décret du 16 juin 1937, L. 212-2, R. 261-3 du Code du travail, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : […]
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Selon l'article 117 de la loi du 24 juillet 1966, le Directeur Général titulaire de pouvoirs de direction en vertu d'une délégation du conseil d'administration décidée en accord avec le président peut déléguer des pouvoirs. […] Le « chef d'établissement » visé par le Code du travail (articles L. 263-2 et R. 261-3), entendu comme étant le chef d'entreprise détenteur des pouvoirs de direction, de surveillance et de contrôle, peut également déléguer des pouvoirs. En cas de SA à Directoire, la jurisprudence semble considérer que le chef d'entreprise ou le pénalement responsable est le Président du directoire. […]
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