Article R262-4 du Code du travail
Article R262-3Article R262-5
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


[(1) voir l'article 131-13 du code pénal. ]

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Décisions11

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 janvier 2005, 04-81.404, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 222-4 et R. 262-4 du Code du travail, 1er du décret du 28 novembre 1983, 121-3 et 122-4 du Code pénal, 6.3 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, […] Attendu que, devant le tribunal de police saisi de la poursuite exercée à son encontre sur le fondement des articles L. 222-4 et R.262-4 du Code du travail, Marie-Hélène X…, épouse Y…, a conclu à sa relaxe en se référant à des circulaires administratives autorisant, […]

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-18.510, InéditRejet

[…] le contrat de détachement n'ayant fait que suspendre les conditions d'exécution du contrat initial étranger » et que « le salarié détaché temporairement sur le territoire national ne saurait se prévaloir des dispositions légales concernant le licenciement, lesquelles ne figurent pas dans la liste limitative des dispositions légales applicables à son statut, énumérées par l'article L. 1262-4 du code du travail ; la société Tarkett Sas n'avait donc pas à mettre en oeuvre une procédure de licenciement, la fin de détachement anticipée ayant été convenue d'un commun accord et ne pouvant être assimilée à une rupture à l'initiative de l'employeur la société Tarkett Sas » ; qu'en statuant ainsi, […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 janvier 2005, 04-81.405, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 222-4 et R. 262-4 du Code du travail, 1 er du décret du 28 novembre 1983, 121-3 et 122-4 du Code pénal, 6.3 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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