Article R265-1 du Code du travail
Article R264-1
Article R311-3-1
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


[(1) voir l'article 131-13 du code pénal. ]

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Décision1

1Cour d'appel de Douai, 3 décembre 2012, n° 12/00108Confirmation

[…] Il en résulte que l'ICAM n'a pas satisfait à son obligation de délivrance conforme en ne prenant pas en compte les règles d'hygiène et de sécurité édictées par le code du travail s'agissant de la construction de la machine. En particulier, l'article R265-1 annexe I, 2 e (règles techniques supplémentaires applicables à certaines catégories de machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1° de l'article R233-83), dans sa version applicable à la date du contrat, prévoit notamment que 'la machine doit être conçue et construite de manière que les matériaux qui la constituent, en contact ou pouvant être mis en contact avec les denrées alimentaires, […]

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