Entrée en vigueur le 18 mars 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 3 () JORF 18 mars 2005
[…] — 959,64 euros à titre d'indemnité de frais professionnels. — 555,00 euros à titre de congés payés sur heures supplémentaires. — 9 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 122.14.5 du Code du Travail. — 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile. Il réplique que :
[…] Une fois épuisé le contingent annuel, légal ou conventionnel, l'employeur ne peut faire effectuer des heures supplémentaires qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail selon les prévisions des articles L 212-7 et R 212-11 et suivants du code du travail, applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ayant créé l'article L 3121-11-1 du code du travail lequel subordonne alors le dépassement à un avis préalable du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.
[…] Mais attendu que la Cour d'appel, ayant constaté que la société Leboeuf, à laquelle il appartenait, en application des dispositions de l'article R. 212-11 du Code du travail, de tenir le salarié régulièrement informé de ses droits acquis en matière de repos compensateur, et de lui notifier l'ouverture du droit et du délai pour l'exercer, avait omis de le faire, a décidé à bon droit et sans contradiction, que l'employeur devait une réparation dont elle a fixé le montant ; que le premier moyen n'est donc pas fondé ;