Article R212-11 du Code du travail
Article R212-10Article R212-11-1
Entrée en vigueur le 18 mars 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions5

1Cour d'appel de Rennes, 18 septembre 2008, n° 07/06109Infirmation partielle

[…] — 959,64 euros à titre d'indemnité de frais professionnels. — 555,00 euros à titre de congés payés sur heures supplémentaires. — 9 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 122.14.5 du Code du Travail. — 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile. Il réplique que :

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2Cour d'appel d'Amiens, 8 octobre 2014, n° 13/02775Infirmation

[…] Une fois épuisé le contingent annuel, légal ou conventionnel, l'employeur ne peut faire effectuer des heures supplémentaires qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail selon les prévisions des articles L 212-7 et R 212-11 et suivants du code du travail, applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ayant créé l'article L 3121-11-1 du code du travail lequel subordonne alors le dépassement à un avis préalable du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.

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3Cour de cassation, Chambre sociale, du 2 avril 1987, 84-44.808, InéditRejet

[…] Mais attendu que la Cour d'appel, ayant constaté que la société Leboeuf, à laquelle il appartenait, en application des dispositions de l'article R. 212-11 du Code du travail, de tenir le salarié régulièrement informé de ses droits acquis en matière de repos compensateur, et de lui notifier l'ouverture du droit et du délai pour l'exercer, avait omis de le faire, a décidé à bon droit et sans contradiction, que l'employeur devait une réparation dont elle a fixé le montant ; que le premier moyen n'est donc pas fondé ;

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