Entrée en vigueur le 22 mars 1979
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
1° Le comité ou la section procède à l'analyse des risques professionnels auxquels sont exposés les salariés de l'établissement. A cette fin, le chef d'établissement présente, chaque année, au comité ou à la section un rapport sur l'évolution des risques professionnels au cours des trois dernières années.
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les informations qui devront figurer audit rapport.
2° Le comité ou la section procède ou fait procéder à une enquête à l'occasion de chaque accident grave ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnelle grave, c'est-à-dire ayant entraîné mort d'homme ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées.
Il en est de même en cas d'accident ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel et non visé à l'alinéa précédent mais présentant un caractère répété à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ou dans une même fonction ou des fonctions similaires.
Chaque enquête est conduite par deux membres du comité, l'un représentant le chef d'établissement, l'autre représentant le personnel, qui peuvent être assistés par d'autres membres du comité ou de la section.
Il est procédé lors de cette enquête à l'analyse des risques professionnels en vue de proposer toutes mesures propres à satisfaire aux dispositions des articles L. 232-1 et L. 233-1 et des règlements pris pour leur application et, le cas échéant, des formations à la sécurité appropriées répondant aux dispositions des articles R. 231-35, R. 231-36 et R. 231-37 au bénéfice des salariés concernés.
Le comité ou la section doit se prononcer sur les conclusions des enquêtes et sur les suites qui leur auront été données.
3° Le comité ou la section procède à l'inspection de l'établissement en vue de s'assurer :
De l'application des prescriptions législatives et réglementaires et des consignes concernant l'hygiène et la sécurité et notamment du respect des prescriptions réglementaires pour les vérifications des machines, installations et appareils qui doivent faire l'objet de vérifications périodiques ;
Du bon entretien et du bon usage des dispositifs de protection.
La fréquence des inspections doit être au moins égale à celle des réunions ordinaires du comité ou de la section.
4° Le comité ou la section suscite toutes initiatives portant notamment sur les méthodes et procédés de travail les plus sûrs, le choix et l'adaptation du matériel, de l'appareillage et de l'outillage nécessaire aux travaux exécutés, l'aménagement des postes de travail.
5° Le comité ou la section développe par tous moyens efficaces le sens du risque professionnel et l'esprit de sécurité ; il est consulté, préalablement à leur mise en oeuvre sur les programmes de formation à la sécurité et leurs modifications, établis en application des articles R. 231-35, R. 231-36 et R. 231-37 ; à cet effet, il examine, en temps utile, des documents précisant, pour chaque action de formation, sa durée et les moyens prévus pour la réaliser. Le comité veille à leur mise en oeuvre effective.
6° Le comité ou la section veille à ce que toutes les mesures utiles soient prises pour assurer l'instruction et le perfectionnement du personnel dans les domaines de l'hygiène et de la sécurité.
7° Le comité ou la section s'assure de l'organisation et de l'instruction des équipes chargées des services d'incendie et de sauvetage et veille à l'observation des consignes de ces services.
Chaque comité ou section est consulté sur la teneur de tous les documents se rattachant à sa mission, notamment les règlements et consignes d'hygiène et de sécurité. Ces documents sont également communiqués à l'inspecteur du travail qui doit exiger le retrait ou la modification des clauses non compatibles avec les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail.
[…] Sur le premier moyen de cassation du syndicat CFDT des Industries chimiques de la région rouennaise pris de la violation des articles L. 231-2, R. 231-6, R. 231-9 et L. 263-2 du Code du travail, L. 424 du Code de sécurité sociale, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, […] non l'application mais l'étude, ne présente pas un caractère suffisamment impératif pour pouvoir être considéré comme une intervention dans l'exploitation de l'entreprise ; que si, selon l'article R. 231-5, chaque comité est consulté sur la teneur de tous les documents se rattachant à sa mission, cette phrase, qui, […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles r321-5 et r362-1 du code du travail, 1 et 28-4° de la loi n° 81-736 du 4 aout 1981 portant amnistie, 6 et 593 du code de procedure penale, ensemble defaut de motifs et manque de base legale ; […] Attendu que, contrairement a ce qui est allegue au moyen, les contraventions a l'article r231-5, retenues a la charge du prevenu sont exclues du champ d'application de la loi du 4 aout 1981 portant amnistie ;
[…] Justifie, en conséquence, sa décision, l'arrêt qui relaxe un chef d'entreprise auquel il était fait grief d'avoir refusé à un délégué du personnel appartenant à un syndicat le droit de se faire assister par le représentant d'une autre organisation Aux termes de l'article R. 231-5, 2°, du Code du travail, […] aux termes de l'article l. 420-20 dernier alinea, que le representant soit celui du syndicat auquel appartient le delegue (arret p. 3 paragraphes 5 et 6) ; […] Sur le troisieme moyen de cassation, pris de la violation des articles r. 231-6 et r. 461-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale ;