Article R231-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version05/04/1974
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Version22/03/1979

Entrée en vigueur le 22 mars 1979

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Chaque année, le chef de l'établissement soumet, pour avis, au comité d'hygiène et de sécurité ou à la section un programme annuel de prévention des risques professionnels.
Ce programme est établi à partir de l'analyse définie à l'article R. 231-5 (1°) et, s'il y a lieu, des informations sur les conditions d'hygiène et de sécurité figurant au bilan social défini à l'article L. 438-1.
Il fixe la liste détaillée des réalisations ou actions à entreprendre, pour l'année à venir, afin de satisfaire aux prescriptions des articles L. 232-1, L. 233-1 et L. 231-3-1. Il précise pour chaque réalisation ou action ses conditions d'exécution et son coût estimé.
Le chef d'établissement transmet ce programme au comité d'entreprise accompagné de l'avis formulé par le comité ou la section.
Entrée en vigueur le 22 mars 1979
Sortie de vigueur le 1 juillet 1985
5 textes citent l'article

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Décisions9


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mars 1979, 77-92.961, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] La Cour, vu les mémoires produits en demande et en défense. Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 412-16, L. 420-19, L. 434-1, R. 231-6, L. 461-2, L. 462-1, L. 463-1 et L. 263-3 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions, manque de base légale,

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  • Atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions·
  • Temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions·
  • Temps nécessaire à l'exercice du droit syndical·
  • Absences et déplacements légalement permis·
  • Entrave à l'exercice du droit syndical·
  • Droit syndical dans les entreprises·
  • Temps payé comme temps de travail·
  • Comité d'hygiène et de sécurité·
  • Entrave à son fonctionnement·
  • Justifications exigibles

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 avril 1987, 82-93.884, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation du syndicat CFDT des Industries chimiques de la région rouennaise pris de la violation des articles L. 231-2, R. 231-6, R. 231-9 et L. 263-2 du Code du travail, L. 424 du Code de sécurité sociale, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,

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  • Entrave au fonctionnement du comité·
  • Comités·
  • Sécurité·
  • Ingénieur·
  • Industrie chimique·
  • Intervention·
  • Entrave·
  • Code du travail·
  • Prévention·
  • Entreprise

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 février 2006, 05-83.602, Inédit
Rejet

[…] "aux seuls motifs qu'il était établi par la procédure que la victime n'avait reçu aucune formation réelle telle que prévue par l'article R. 231-6 du Code du travail ; que c'était cette absence de formation et de consignes précises qui expliquait son comportement, laquelle (sic) au demeurant n'était pas la seule à agir ainsi ; que le chef d'équipe, […]

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  • Formation·
  • Sécurité·
  • Victime·
  • Presse·
  • Chef d'équipe·
  • Faute·
  • Code du travail·
  • Travailleur·
  • Risque·
  • Prudence
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