Entrée en vigueur le 11 mai 2007
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2007-761 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007
[…] …) 2° Les projets de règlement pris en application des dispositions législatives des titres III et IV du livre II du présent code, […] qu'aux termes des articles R.231-18 et R.231 -19 du code du travail : « Il est constitué au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels une commission permanente et des commissions spécialisées » et "La commission permanente prépare les travaux du Conseil supérieur ; […] ont pour objet de modifier l'article R .241-29 du code du travail pris pour l'application de l'article […]
[…] Considérant, en premier lieu, que si l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les tableaux relatifs aux maladies professionnelles annexés à ce code sont révisés et complétés par des décrets pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, il ne précise pas les modalités de cette consultation ; que les articles R. 231-14 et suivants du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, […] au nombre desquels ne figurent pas les projets de décret créant, révisant ou complétant les tableaux relatifs aux maladies professionnelles ; qu'en application de l'article L. 231-3 du code du travail, […] les articles R. 231-18, R. 231-21, […]
[…] Considérant que, d'une part, aux termes de l'article R. 231-14 du code du travail, […] que selon l'article R. 231-18 de ce code : « Il est constitué au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels une commission permanente et des commissions spécialisées » ; […] biologiques et de ceux résultant des ambiances physiques auxquels peuvent être exposés les salariés est consultée sur l'agrément des organismes chargés d'effectuer les contrôles techniques prévus par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 du code du travail ; que, d'autre part, […] ainsi qu'il a été dit, c'est à bon droit que, en vertu notamment des articles R. 213-14 et R. 231-25 du code du travail, […]