Entrée en vigueur le 18 août 1996
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 2 () JORF 18 août 1996
Elle définit également les procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail et moyens de protection quand ils sont d'occasion.
Les autres équipements de travail et moyens de protection, quand ils sont neufs, peuvent faire l'objet, en tant que de besoin, de procédures de certification de conformité définies par les décrets qui leur sont applicables.
Les décisions prises en application de la présente section doivent être motivées et préciser les voies et délais de recours ouverts.
En outre, toutes les décisions des organismes habilités sont susceptibles de faire l'objet d'une réclamation dans les conditions prévues à l'article R. 233-60 ci-après.
[…] répondant pas aux exigences de sécurité, […] qu'il est spécifié au quatrième alinéa de l'article R. 233-49 du code que les décisions prises en application de cette section « doivent être motivées » ; qu'au nombre des décisions ainsi visées figurent les arrêtés par lesquels les ministres compétents en vertu de l'article R. 233 -78 du code du travail interdisent ou restreignent la possibilité d'effectuer tout ou partie des opérations énumérées par les dispositions précitées de l'article L. 233 -5 du code du travail […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 233-5 du code du travail : I. -Les machines, appareils, outils, engins, […] …, qu'aux termes de l'article R. 233-78 du même code : La procédure de sauvegarde prévue au 5° du III de l'article L. 233-5 est applicable à tous les équipements de travail et moyens de protection soumis à des règles techniques prévues par le 3° du III de l'article L. 233-5. […] épreuves, modification des modes d'emploi et règles d'entretien des équipements de travail et moyens de protection concernés. ; qu'en application des dispositions de l'article R. 233-49 du même code, de telles décisions doivent être motivées et préciser les voies et délais de recours ouverts ;