Article R233-49 du Code du travail
Article R233-48Article R233-49-1
Entrée en vigueur le 18 août 1996
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 24 février 1999, 194947, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] répondant pas aux exigences de sécurité, […] qu'il est spécifié au quatrième alinéa de l'article R. 233-49 du code que les décisions prises en application de cette section « doivent être motivées » ; qu'au nombre des décisions ainsi visées figurent les arrêtés par lesquels les ministres compétents en vertu de l'article R. 233 -78 du code du travail interdisent ou restreignent la possibilité d'effectuer tout ou partie des opérations énumérées par les dispositions précitées de l'article L. 233 -5 du code du travail […]

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2Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 3 octobre 2003, 246642, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 233-5 du code du travail : I. -Les machines, appareils, outils, engins, […] …, qu'aux termes de l'article R. 233-78 du même code : La procédure de sauvegarde prévue au 5° du III de l'article L. 233-5 est applicable à tous les équipements de travail et moyens de protection soumis à des règles techniques prévues par le 3° du III de l'article L. 233-5. […] épreuves, modification des modes d'emploi et règles d'entretien des équipements de travail et moyens de protection concernés. ; qu'en application des dispositions de l'article R. 233-49 du même code, de telles décisions doivent être motivées et préciser les voies et délais de recours ouverts ;

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