Article R233-83 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 15 janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 93-40 1993-01-11 art. 4 I JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993

Les équipements de travail auxquels s'appliquent les obligations définies au I de l'article L. 233-5 sont ceux qui entrent dans l'une des catégories suivantes :
1° Machines, y compris les machines destinées à l'industrie d'extraction des minéraux.
Une machine est un ensemble de pièces ou d'organes liés entre eux dont au moins un est mobile et, le cas échéant, d'actionneurs, de circuits de commande et de puissance réunis de façon solidaire en vue d'une application définie telle que notamment la transformation, le traitement ou le conditionnement de matériaux et le déplacement de charges avec ou sans changement de niveau.
Un ensemble de machines qui, afin de concourir à un même résultat, sont disposées et commandées de manière à être solidaires dans leur fonctionnement est considéré comme une machine.
Un équipement interchangeable destiné à être assemblé à une machine ou à une série de machines différentes ou à un tracteur par l'utilisateur lui-même, en vue d'en modifier la fonction, est, dans la mesure où cet équipement n'est pas une pièce de rechange ou un outil, considéré comme une machine.
Les arbres à cardans de transmission de puissance amovibles entre une machine automotrice ou un tracteur et une machine réceptrice, ainsi que les dispositifs de protection desdits arbres à cardans, sont considérés comme des machines.
Sont également considérés comme machines les véhicules et leurs remorques destinés à l'industrie d'extraction des minéraux et les véhicules et leurs remorques destinés uniquement au transport des marchandises sur les réseaux privés routiers, ferroviaires, maritimes ou fluviaux.
Sont également considérés comme machines, dans la mesure où ils n'assurent pas la fonction de transport, les matériels répondant à la définition des machines placés sur les véhicules ou leurs remorques.
2° Tracteurs agricoles et forestiers à roues.
3° Accessoires de levage répondant à la définition suivante : équipements non incorporés à une machine, à un tracteur ou à un autre matériel et placés entre la machine, le tracteur ou tout autre matériel et la charge, ou sur la charge, pour permettre la préhension de la charge, tels que élingue, palonnier, pince auto-serrante, aimant, ventouse, clé de levage.
4° Composants d'accessoires de levage, non incorporés à un accessoire visé au 3° ci-dessus, tels que crochets à oeil, manilles, anneaux, anneaux à tige.
5° Chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur non incorporés à un accessoire ou à un composant visé au 3° ou 4° ci-dessus ou à une machine, un tracteur ou tout autre matériel.
6° Appareils de radiographie industrielle et appareils de radiologie industrielle :
Appareils de radiographie industrielle utilisant le rayonnement gamma, à l'exclusion des appareils spécialement conçus pour se déplacer, de façon autonome ou non, dans des conduits tubulaires.
Générateurs électriques de rayonnement X, utilisés en radiologie industrielle, accessoires compris.
7° Cabines de projection par pulvérisation, cabines et enceintes de séchage, cabines mixtes de projection et de séchage destinées à l'emploi de peintures liquides, de vernis, de poudres ou de fibres sèches, toxiques, nocifs, corrosifs, irritants, comburants ou inflammables, visés à l'article L. 231-6.
Ces cabines et enceintes sont définies comme des espaces délimités par des parois horizontales et verticales distinctes des cloisons ou murs du local d'implantation constituant un volume d'où les projections, les vapeurs et les aérosols de peinture ou de vernis ne peuvent sortir que par des dispositifs spécifiques de ventilation.
8° Electrificateurs de clôtures.
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Entrée en vigueur le 15 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 octobre 2005
48 textes citent l'article

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Décisions41


1Tribunal administratif de Lyon, 10 février 2011, n° 0808547
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que les dossiers de demande de permis de construire sont insuffisants ; qu'ils ne contiennent pas la déclaration CE de conformité des machines et des composants de sécurité, en violation des articles L. 233-5 et R. 233-83 du code du travail ; qu'ils ne comportent pas non plus l'avis du maire de Lalouvesc,

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  • Étude d'impact·
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  • Village·
  • Risque·
  • Avis

2Cour d'appel de Chambéry, Chambre des appels correctionnels, 21 avril 2011, n° 10/00998
Confirmation

[…] Il était conclu à la violation par la SA CLAVEL des dispositions prévues par les article L 233-5, L 233-5-1 et R 233-83 et R 233-84 du Code du Travail devenu depuis les articles L 4311-2, L 4321-1, R 4311-4et suivants, R 4312-1 et suivants du Code du Travail.

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  • Machine·
  • Tuyau·
  • Sécurité·
  • Travail·
  • Conformité·
  • Risque·
  • Prudence·
  • Opérateur·
  • Gauche·
  • Dispositif

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 décembre 1993, 93-82.410, Inédit
Irrecevabilité

[…] dans son avis du 16 octobre 1985, le ministère du Travail a précisé que les machines à compacter et à cisailler les ordures ménagères ne pouvaient être rattachées à aucune des catégories de machines visées en fonction de l'industrie utilisatrice ou des matériaux travaillés, qu'ainsi, la machine litigieuse n'est pas comprise dans la liste de l'article R. 233-83 du Code du travail, que cette machine étant entièrement automatisée, il n'y a pas de poste de travail spécifique et le point de cisaillement n'est absolument pas accessible pour un salarié qui circule à proximité ; […]

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  • Travailleur·
  • Ouvrier
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