Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 82-303 1982-03-31 art. 3 JORF 3 avril 1982 date d'entrée en vigueur 1er décembre 1982
Ces dispositions ne sont pas non plus applicables aux machines et appareils portatifs pour emploi à la main, quelle que soit leur puissance ; ces matériels doivent néanmoins être construits ou équipés de manière à ce que :
- leur mise en marche intempestive soit impossible ;
- l'arrêt de l'outil soit automatiquement provoqué dès que l'opérateur lâche le moyen de préhension comportant l'organe de mise en route et d'arrêt.
Des dérogations aux prescriptions du précédent alinéa peuvent être accordées pour certains types ou catégories de machines et appareils portatifs pour emploi à la main, en cas d'absence de danger. Ces dérogations sont accordées, selon le cas, par arrêté du ministre chargé du travail après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ou par arrêté du ministre de l'agriculture après avis de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
[…] % Le condamner sous astreinte de € 100 par jour de retard à compter de la décision à intervenir à procéder à l'étalonnage des balances, la maintenance du monte-charge et de la porte automatique ; […] Attendu alors qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 80-543 du 15 juillet 1980, les machines et appareils de la boulangerie mentionnés à l'article R 233-83 du code du travail doivent, préalablement à leur mise en vente, […] R 233-93 alinéas 1 et 5, R 233-94 alinéas 1 et 2, R 233-98, R 233-100, R 233-102 du code du travail ; […] […], cliente de la boulangerie B ; > l'attestation de M. R S précisant que le café « LE SEVRES » était livré tous les jours lorsqu'il était employé de M. […]