Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 82-303 1982-03-31 art. 5 JORF 3 avril 1982 date d'entrée en vigueur 1er décembre 1982
Cette notice doit également comporter les plans et schémas nécessaires pour l'entretien et les vérifications techniques de la machine ou de l'appareil. Pour les machines et appareils portatifs pour emploi à la main, la notice doit en outre mentionner la nature et les caractéristiques des accessoires qui peuvent leur être adaptés.
Tous ces documents doivent être rédigés en français.
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, R. 203-35 du Code du travail, 2 et 593 du Code de procédure pénale ; […] que la société Isoplac n'avait pas tous les documents nécessaires concernant les schémas et notices de la presse, celle-ci, assemblée en juin 1992, devait répondre aux exigences de l'article R. 233-105 du Code du travail, abrogé depuis ;
[…] que l'enquête a établi que cette plaque ne présentait pas toutes les conditions de sécurité nécessaires, qu'il n'existait pas d'instructions pour son entretien et qu'à cet égard comme sur d'autres points cette machine n'était pas conforme à la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité prévue pour les matériels visés par le deuxième alinéa 3° de l'article L. 233-5 du Code du travail, lequel en son premier alinéa interdit d'exposer, […] d'une part, en application de l'article L. 233-5 précité pour avoir enfreint les règles d'hygiène et de sécurité en important et en utilisant une machine ne correspondant pas aux prescriptions des articles R. 233-85, R. 233-87, […] R. 233-98, R. 233-105, […]
[…] que Jacques X…, technicien expérimenté, n'avait pas besoin de cette notice pour comprendre le principe et le fonctionnement du dispositif de sécurité ; que le non-respect de l'article R. 233-105 du Code du travail imputable à Guy A…, pour critiquable qu'il soit, n'a pas de lien de causalité avec l'accident ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu la culpabilité de Guy A…" ;