Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 3 () JORF 30 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004
[…] I.T.R ; qu'ainsi ont été violés les articles R. 241-14 à R. 241-20, R. 432-10, R. 432-11 et R. 241-31 du Code du travail ;
[…] ' En conséquence, Mme [Y] demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : Vu les articles 73, 74 et 71, 885-1 et 885-2 du Code de procédure civile, Vu les articles Lp 122-4, Lp.122-31, Lp. 122-35, Lp. 122-27, Lp. 143-2, Lp. 143-6, Lp 241-4, Lp. 241-19, Lp. 241-22 et R.122-4 du Code du Travail applicable en Nouvelle-Calédonie, Vu les articles 61 76 et 88 de I'Accord lnterprofessionnel Territorial (AIT), Vu l'article 1134 du Code civil,
[…] termes de l'article L. 241 -5 du code du travail : « Des décrets déterminent les conditions d'organisation et de fonctionnement des services médicaux du travail » ; […] précisé les modalités d'application du principe posé par l'article L. 241-4 dudit code selon lequel les dépenses afférentes aux services médicaux du travail sont à la charge de l'employeur ; […] dans les actions qu'il conduit sur le milieu de travail dans les domaines mentionnés aux articles R. 241-4 […]
La structure a donc demandé le remboursement des cotisations spécifiques à ce service et s'est vu répondre un refus au regard de l'article n° 241-4 du code du travail portant application de la loi du 11 octobre 1946 qui stipule " que le montant de la cotisation est du... que les salariés aient fait ou non l'objet d'examens médicaux ". Elle souhaite donc savoir si cet article est plus précisément la circulaire n° 34 du 10 juin 1969 est toujours applicable par les services médicaux et si la structure peut espérer se faire rembourser les sommes versées.
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