Article R241-5 du Code du travail

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Version26/06/2003
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Version30/07/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1961-05-31, Décret 1951-01-27 ART. 4

Entrée en vigueur le 26 juin 2003

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2003-546 du 24 juin 2003 - art. 2 () JORF 26 juin 2003

Le service de santé au travail interétablissements d'entreprise est administré par l'employeur sous la surveillance du comité central d'entreprise et des comités d'établissement concernés.
Chaque comité d'établissement a des attributions identiques à celles qui sont définies à l'article R. 241-3 pour ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du service médical dans l'établissement.
En outre, le comité central d'entreprise présente ses observations sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service médical interétablissements de l'entreprise et sur les rapports d'activité des médecins du travail.
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Entrée en vigueur le 26 juin 2003
Sortie de vigueur le 30 juillet 2004
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Décisions19


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 novembre 2006, 05-44.252, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu d'abord que la cour d'appel a exactement décidé que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail en application de l'article R. 241-5 du code du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail et qu'en l'absence de visite de reprise, le licenciement d'un salarié qui a repris son travail est intervenu au cours de la période de protection et se trouve de ce fait frappé de nullité ;

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  • Acier·
  • Visite de reprise·
  • Accident du travail·
  • Arrêt de travail·
  • Licenciement·
  • Médecin du travail·
  • Salarié·
  • Code du travail·
  • Contrat de travail·
  • Protection

2Cour d'appel de Paris, 8 septembre 2006, n° 04/39344
Infirmation

[…] Qu'à défaut de justifier de sa reprise de travail le 30 octobre, Monsieur A B ne peut faire grief à son employeur de ne pas avoir organisé de visite de reprise qui suivant les dispositions de l'article R.241-5 du Code du travail doit avoir lieu dans un délai de 8 jours après la reprise du travail ;

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  • Imprimerie·
  • Employeur·
  • Arrêt de travail·
  • Licenciement·
  • Demande·
  • Faute grave·
  • Poste·
  • Entreprise·
  • Indemnité·
  • Titre

3Cour d'appel de Montpellier, 4 février 2009, n° 08/06861
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Le 18 décembre 2007, dans le cadre d'une seule visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré la salariée ' inapte à son poste et l'ensemble des postes de l'entreprise. Certificat unique fait pour danger immédiat pour la santé de la salariée ( article R.241-51-1 du Code du Travail.' […] 'Nous faisons suite à l'entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement auquel nous vous avons convoqué d'abord le 29 janvier 2008. Rendez-vous reporté au 5 février 2008 dans le cadre d'une nouvelle convocation,

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  • Médecin du travail·
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  • Contrats·
  • Contrat de travail
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