Article R241-6 du Code du travail

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Version30/07/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1951-01-27 ART. 5-I, Décret 1968-03-07

Entrée en vigueur le 26 juin 2003

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2003-546 du 24 juin 2003 - art. 2 () JORF 26 juin 2003

Lorsqu'une unité économique et sociale a été reconnue entre des entreprises distinctes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 431-1 et que la somme des temps minimaux que les médecins du travail doivent consacrer à ces entreprises dépasse quatre-vingt-cinq heures par mois, il peut être institué un service de santé au travail commun à ces entreprises par un accord conclu entre les employeurs et les organisations syndicales représentatives intéressées. Sauf dans le cas où il est administré paritairement en vertu de cet accord, ce service est placé sous la surveillance du comité d'entreprise commun qui exerce alors les attributions prévues à l'article R. 241-3. Il est agréé dans les conditions fixées à l'article R. 241-7.
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Entrée en vigueur le 26 juin 2003
Sortie de vigueur le 30 juillet 2004
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