Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Chapitre Ier : Dispositions de droit commun / Section 1 : Des services médicaux d'entreprise ou d'établissement et des services médicaux communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale / Sous-section 3 : Services de santé au travail communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale
Article R241-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version08/09/1985
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Version01/01/1989
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Version26/06/2003
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Version30/07/2004
Entrée en vigueur le 26 juin 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2003-546 du 24 juin 2003 - art. 2 () JORF 26 juin 2003
Lorsqu'une unité économique et sociale a été reconnue entre des entreprises distinctes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 431-1 et que la somme des temps minimaux que les médecins du travail doivent consacrer à ces entreprises dépasse quatre-vingt-cinq heures par mois, il peut être institué un service de santé au travail commun à ces entreprises par un accord conclu entre les employeurs et les organisations syndicales représentatives intéressées. Sauf dans le cas où il est administré paritairement en vertu de cet accord, ce service est placé sous la surveillance du comité d'entreprise commun qui exerce alors les attributions prévues à l'article R. 241-3. Il est agréé dans les conditions fixées à l'article R. 241-7.
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