Article R241-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version30/07/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1961-05-31, Décret 1951-01-27 ART. 6

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D4622-21 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1989

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°88-1198 du 28 décembre 1988 - art. 2 () JORF 30 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

Dans les entreprises ou établissements où s'est produite une réduction de l'effectif du personnel qui ramène les effectifs au-dessous des seuils prévus aux articles R. 241-2 et R. 241-4, le directeur régional du travail et de l'emploi peut, après avis du comité d'entreprise ou d'établissement ou, dans le cas d'un service médical interétablissements d'entreprise, après avis du comité central d'entreprise, autoriser le maintien d'un service médical d'entreprise ou d'établissement.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1989
Sortie de vigueur le 30 juillet 2004

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Le Moniteur · 1er juillet 2005

M. Reitzer Jean-Luc · Questions parlementaires · 9 septembre 1996

En application de l'article 21 de la loi no 92-1446 du 31 decembre 1992 introduisant la declaration prealable a l'embauche, la medecine du travail est immediatement informee de tout recrutement de salarie, […] notamment d'etudiants, et constituent une charge importante pour les employeurs publics et prives. […] Il lui demande que des amenagements puissent etre apportes dans l'application du code du travail concernant les dispositions relatives a la medecine du travail des travailleurs saisonniers.La declaration unique d'embauche, en vigueur a titre facultatif depuis 1996, […] afin que la visite medicale d'embauchage prevue a l'article R. 241-8 du code du travail soit effectuee. […]

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Décisions14


1Cour d'appel de Versailles, 19 juin 2008, n° 06/03459
Infirmation partielle

[…] Aux termes des dispositions de l'article R.4624-10 (anciennement R.241-8, alinéa 1) du Code du travail, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche, ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai, par le médecin du travail. Aucune des pièces produites par l'employeur n'établit que M me X ait bénéficié de l'examen médical prévu par ce texte qui devait avoir lieu au plus tard le 15 juillet 2003, terme de la période d'essai.

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  • Dommages-intérêts·
  • Salariée·
  • Titre·
  • Taux légal·
  • Salaire·
  • Demande·
  • Licenciement·
  • Contrat de travail·
  • Durée·
  • Congé

2Cour d'appel d'Angers, 5 mai 2015, 13/00687
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Pour solliciter une indemnisation au titre de son exposition à des substances dangereuses, M X…, vise tant les articles 330, 601et 604 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole que les articles R 461-3 du code de la sécurité sociale et L 320-2, R 241-8 et R 241-49 anciens du code du travail, que les décisions du conseil constitutionnel, du Sénat, de l'OIT et des instances européennes, et fait valoir que l'inhalation par lui de benzène pendant 15 ans, alors qu'aucun système de protection ni visite médicale régulière n'avait été pas mise en place, justifie sa demande.

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  • Affiliation·
  • Cotisations·
  • Sociétés·
  • Marketing·
  • Sécurité sociale·
  • Demande·
  • Dommages et intérêts·
  • Code du travail·
  • Titre·
  • Rupture

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mai 1993, 92-85.822, Inédit
Rejet

[…] — DESIRE Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 1992, qui l'a condamné, pour le délit de blessures involontaires et pour infractions aux règles d'hygiène et de sécurité du travail, à une amende de huit mille francs et, pour la contravention à l'article R. 241-8 du Code du travail, à une amende de deux mille francs ;

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  • Incapacité·
  • Blessure·
  • Sécurité·
  • Délit·
  • Tacite·
  • Délégation de pouvoir·
  • Code du travail·
  • Amende·
  • Branche·
  • Presse
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