Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Chapitre Ier : Dispositions de droit commun / Section 1 : Des services médicaux d'entreprise ou d'établissement et des services médicaux communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale / Sous-section 4 : Agrément et contrôle des services médicaux
Article R241-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1989
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°88-1198 du 28 décembre 1988 - art. 2 () JORF 30 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Commentaires • 2
En application de l'article 21 de la loi no 92-1446 du 31 decembre 1992 introduisant la declaration prealable a l'embauche, la medecine du travail est immediatement informee de tout recrutement de salarie, […] notamment d'etudiants, et constituent une charge importante pour les employeurs publics et prives. […] Il lui demande que des amenagements puissent etre apportes dans l'application du code du travail concernant les dispositions relatives a la medecine du travail des travailleurs saisonniers.La declaration unique d'embauche, en vigueur a titre facultatif depuis 1996, […] afin que la visite medicale d'embauchage prevue a l'article R. 241-8 du code du travail soit effectuee. […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] Aux termes des dispositions de l'article R.4624-10 (anciennement R.241-8, alinéa 1) du Code du travail, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche, ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai, par le médecin du travail. Aucune des pièces produites par l'employeur n'établit que M me X ait bénéficié de l'examen médical prévu par ce texte qui devait avoir lieu au plus tard le 15 juillet 2003, terme de la période d'essai.
Lire la suite…- Dommages-intérêts·
- Salariée·
- Titre·
- Taux légal·
- Salaire·
- Demande·
- Licenciement·
- Contrat de travail·
- Durée·
- Congé
[…] Pour solliciter une indemnisation au titre de son exposition à des substances dangereuses, M X…, vise tant les articles 330, 601et 604 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole que les articles R 461-3 du code de la sécurité sociale et L 320-2, R 241-8 et R 241-49 anciens du code du travail, que les décisions du conseil constitutionnel, du Sénat, de l'OIT et des instances européennes, et fait valoir que l'inhalation par lui de benzène pendant 15 ans, alors qu'aucun système de protection ni visite médicale régulière n'avait été pas mise en place, justifie sa demande.
Lire la suite…- Affiliation·
- Cotisations·
- Sociétés·
- Marketing·
- Sécurité sociale·
- Demande·
- Dommages et intérêts·
- Code du travail·
- Titre·
- Rupture
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mai 1993, 92-85.822, Inédit
[…] — DESIRE Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 1992, qui l'a condamné, pour le délit de blessures involontaires et pour infractions aux règles d'hygiène et de sécurité du travail, à une amende de huit mille francs et, pour la contravention à l'article R. 241-8 du Code du travail, à une amende de deux mille francs ;
Lire la suite…- Incapacité·
- Blessure·
- Sécurité·
- Délit·
- Tacite·
- Délégation de pouvoir·
- Code du travail·
- Amende·
- Branche·
- Presse