Article R241-9 du Code du travail
Article R241-8Article R241-10
Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions6

1Cour d'appel de Versailles, 24 juin 2008, n° 07/01307Infirmation

[…] Ces dysfonctionnements majeurs constituent une faute réelle et sérieuse car ils peuvent mettre en jeu la sécurité des patients et ne sont pas compatibles avec l'éthique que GSK se doit de respecter. Ils peuvent par ailleurs remettre en cause la crédibilité et la participation de la France dans le développement des produits R&D du Groupe. » […] Le défaut de suivi médical obligatoire prévu par l'article R4624-16 (R241-9 ancien) du code du travail a nécessairement causé à la salariée un préjudice qui sera justement réparé par la somme de 1.500 €.

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mai 1996, 93-40.738, InéditCassation

[…] alors, selon le moyen, que l'article L. 241-10-1 du Code du travail ne fait peser sur l'employeur d'autre obligation que celle de rechercher sans précipitation si le reclassement du salarié devenu inapte à l'emploi pour lequel il a été embauché peut être envisagé en fonction de la qualité de l'intéressé et des possibilités existant dans l'entreprise; que dès lors, en se bornant à relever, d'une part, […] sans cependant relever que ceux-ci auraient nécessairement permis de déceler l'affection du salarié, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 241-9 du Code du travail; alors, […] la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail;

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3Tribunal administratif de Lyon, 18 décembre 2008, n° 0703898-0704930Rejet

[…] le 9 décembre 2008. […] ne démontre pas que la SARL Eurasie Travel avait respecté, jusqu'au contrôle dont elle a fait l'objet, les dispositions des articles R. 241-8 et R. 241-9 du code du travail relatifs aux visites médicales d'embauche et aux visites médicales périodiques ; qu'elle ne produit pas les justificatifs permettant d'établir que la société avait respecté les dispositions de l'article 55-5° du décret du 14 novembre 1988 ; […] selon elle, la non application de l'article R. 232-2-5 du code du travail relatif aux sanitaires ne saurait être accueillie ; que si elle produit un courrier du 22 janvier 2007 émanant d'Agemetra qui démontre que, […]

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