Article R241-10 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version08/09/1985
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Version30/07/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1951-01-27 ART. 8, Décret 1968-03-07

Entrée en vigueur le 8 septembre 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985

Les entreprises et établissements auxquels s'applique l'article R. 241-1 qui ne relèvent pas des dispositions des articles R. 241-2 et R. 241-4 sont tenus d'organiser un service médical du travail interentreprises ou d'adhérer à un service médical du travail interentreprises.
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Entrée en vigueur le 8 septembre 1985
Sortie de vigueur le 30 juillet 2004
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Bussereau Dominique · Questions parlementaires · 15 décembre 1997

Les petites entreprises qui ne possèdent pas un service médical autonome doivent adhérer à un service médical interentreprises en application des articles R. 241-10 et suivants du code du travail. Le service interentreprises est organisé en secteurs médicaux géographiques et professionnels ou interprofessionnels agréés où sont affectés les médecins. En application de l'article 241-31-1 du code du travail, le changement de secteur d'un médecin du travail ne peut être décidé que par le comité interentreprises ou la commission de contrôle, consultés à ce sujet.

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Décisions15


1Tribunal administratif de Pau, 25 mars 2010, n° 0802222
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 242-1 du code du travail applicable à la date des faits « Les services de santé au travail sont assurés par un ou plusieurs médecins qui prennent le nom de « médecins du travail » et dont le rôle exclusivement préventif consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, […] qu'aux termes de l'article R . 242-1 du même code : « Dans les établissements et les syndicats interhospitaliers mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 […]

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  • Centre hospitalier·
  • Service·
  • Côte·
  • Médecine du travail·
  • Syndicat·
  • Établissement·
  • Justice administrative·
  • Poste·
  • Récidive·
  • Santé

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 septembre 2002, 01-87.422, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-4, L. 241-10 et R. 241-35 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Embauche d'un personnel infirmier à temps complet·
  • Mise en demeure préalable·
  • Inspecteur du travail·
  • Inspection du travail·
  • Procès-verbaux·
  • Nécessité·
  • Mise en demeure·
  • Personnel infirmier·
  • Infraction·
  • Prévention

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 mai 1997, 96-60.068, Inédit
Rejet

[…] dont les conditions d'organisation et de fonctionnement sont définies par décret, et dont les personnels médecins ou non médecins sont soumis à un statut particulier, pouvait constituer avec d'autres entreprises ayant un objet médical ou social une unité économique et sociale, le tribunal d'instance a violé les articles L. 241-2, L. 241-5, L. 212-1, L. 421-1, L. 431-1, R. 241-10 et suivants, et R. 241-29 et suivants du Code du travail ;

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  • Représentation des salariés·
  • Unité économique et sociale·
  • Comité d'entreprise·
  • Composition·
  • Associations·
  • Centre médical·
  • Syndicat·
  • Représentativité·
  • Travail·
  • Tribunal d'instance
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