Entrée en vigueur le 25 janvier 1980
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code du travail, […] qu'aux termes de l'article L. 330-2 du même code, l'Agence nationale pour l'emploi « participe à la gestion du service public de l'emploi. ( …) Elle est chargée pour le compte de l'Etat : 1° de la prospection des emplois disponibles et du placement des travailleurs … » ; que selon l'article L. 311-2 du code précité : « Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'Agence nationale pour l'emploi, ( …) » ; […] que l'article R. 311-1 du code précise que « les déclarations d'offres et de demandes d'emploi prévues à l'article L. 311-3 sont inscrites sur un registre spécial. […]
[…] Vu le code du travail, notamment en ses articles L.351-1, L.351-8, L.351-12, L.351-16, L.351-17, L.351-26 dans leur rédaction de l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984, L.352-1 et L.352-2, R.311-1 dans sa rédaction du décret n° 80-92 du 28 janvier 1980, R.351-27 et R.351-28 dans leur rédaction du décret n° 84-1026 du 22 novembre 1984 ; […] sciemment, ont fait des déclarations inexactes, présenté des attestations mensongères ou touché indûment le revenu de remplacement prévu par l'article L.351-1" ; qu'en application des articles L.311-2 et R.811-2, tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'agence nationale pour l'emploi et, pour maintenir son inscription, […]
[…] dans son troisième volet, le maintien de l'ASS, au sens de l'article R.5141-1 du code du travail, ce qui lui a permis de percevoir la prime de Noël de Pôle Emploi fin 2009 et fin 2010. Au visa de l'article L.311-5 du code de la sécurité sociale, elle ajoute que les prestations en espèces s'apprécient uniquement et exclusivement au jour de l'interruption de travail et que c'est pourquoi, seules les années 2002 et 2003, […] Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat. (trois mois, selon l'article R.311-1)