Entrée en vigueur le 15 mai 2007
Est créé par : Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 2 () JORF 15 mai 2007
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le représentant de l'Etat dans le département, après s'être assuré de la conformité de la déclaration avec les prescriptions de l'article R. 312-1, adresse au déclarant, dans les quinze jours qui suivent la réception de la déclaration, un document en accusant réception.
Ce document est produit par l'organisme privé de placement sur demande de l'administration.
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1, 4 et 13 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés; infractions aux articles 312- 1, 312- 2 (3), 312- 2 (4), 312- 6 (2), 312- 8 (1) et 312-8 (2) du Code du travail. […] P2.): infractions aux articles 419 et 420 du Code pénal; principalement: infractions aux articles 312-1, 312- 2 (3), 312- 2 (4), 312- 4 (1), 312- 6 (2), 312- 8 (1) et 312-8 (2) du Code du travail, subsidiairement à l'article 313-1 du Code du travail. […]
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