Entrée en vigueur le 25 juin 1987
Est créé par : Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les établissements publics, les organismes gérés paritairement par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés ainsi que les associations qui sont visés à l'article L. 311-1 acquièrent la qualité de correspondant de l'Agence nationale pour l'emploi dès qu'ils ont passé avec cette dernière la convention prévue audit article.
Lorsque la demande de convention s'est heurtée à un refus de l'agence, les organismes susmentionnés deviennent correspondants après avoir été agréés à cet effet par l'Etat. Une convention est alors passée avec l'Agence nationale pour l'emploi aux conditions fixées par l'agrément.
L'agrément est donné et les conventions sont conclues pour une période déterminée.
[…] Vu le code du travail et notamment ses articles L 311-5, L 311-7, L 311-8, L 311-9, L 311-11, R 311-1-1 et suivants et R 351-30 ; […] Considérant que les modifications apportées concernent l'intégration dans une application opérationnelle unique, des traitements Gide 1 bis, Sage 2 pour la gestion de l'offre d'emploi et Presta-Mesure destiné à gérer les prestations et mesures pour l'emploi, l'enrichissement de ce système d'informations par de nouvelles données destinées à permettre une meilleure adéquation entre l'offre et la demande d'emploi et l'ajout de nouveaux destinataires prévus respectivement au titre des articles L 311-1 et l'article 76 de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle n° 93-1313 du 20 décembre 1993 et du contrat de progrès ;