Article R311-3-1 du Code du travail

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Version05/08/2005
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Version15/05/2007

Entrée en vigueur le 27 janvier 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2001-69 du 24 janvier 2001 - art. 1 () JORF 27 janvier 2001

I. - La liste des demandeurs d'emploi est tenue par l'Agence nationale pour l'emploi, qui peut par voie de convention charger les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 de recevoir et d'instruire les demandes d'inscription sur cette liste.
II. - Pour demander leur inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, les travailleurs recherchant un emploi doivent se présenter personnellement auprès des services de l'Agence nationale pour l'emploi ou auprès des services des organismes chargés de recevoir et d'instruire les demandes d'inscription en vertu des conventions prévues à l'article L. 311-8. Dans les localités où les services susmentionnés n'existent pas, ils doivent se présenter personnellement auprès des services de la mairie de leur domicile.
Ils sont tenus de justifier de leur identité et déclarent leur domiciliation auprès des services susmentionnés. Les travailleurs étrangers doivent en outre justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions qui réglementent l'exercice d'activités professionnelles par les étrangers.
Lors de leur inscription, les demandeurs d'emploi sont informés de leurs droits et obligations.
III. - Les personnes qui demandent leur inscription moins de six mois après avoir cessé d'être inscrites ou après avoir été radiées de la liste des demandeurs d'emploi ne sont pas tenues de se présenter personnellement aux services mentionnés au II ci-dessus.
Dans ce cas, leur inscription s'effectue par voie postale ou télématique, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. Cet arrêté précise notamment les modalités selon lesquelles le service destinataire adresse à ces personnes la preuve de leur demande.
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Entrée en vigueur le 27 janvier 2001
Sortie de vigueur le 5 août 2005
3 textes citent l'article

Commentaires5


M. Bataille Christian · Questions parlementaires · 13 octobre 2003

R. 311-3-1 et suivants du code du travail). […]

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M. Perrut Bernard · Questions parlementaires · 8 mars 1999

D'autre part, pour les personnes qui se réinscrivent comme demandeur d'emploi au terme d'une reprise d'emploi de courte durée, l'article R. 311-3-1-III du code du travail prévoit une procédure de réinscription simplifiée. Parallèlement à cette procédure de réinscription simplifiée, un examen des droits aux allocations de chômage est opéré simultanément par l'ASSEDIC en vue de permettre une reprise automatique des droits antérieurs de l'intéressé.

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Décisions82


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 13 mai 1994, 137753 137754 141522, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

L'instruction du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 25 mars 1991 complétée par ses annexes du 13 avril 1992 est annulée : 1°) en tant qu'elle pose comme principe que l'exercice d'une activité non rémunérée s'oppose à ce que le demandeur d'emploi soit regardé comme immédiatement disponible (ajout illégal aux dispositions de l'article R.311-3-3 du code du travail) ; 2°) en tant qu'elle subordonne, en contradiction avec le décret du 28 avril 1981, l'inscription comme demandeur d'emploi des ressortissants de la Communauté économique européenne résidant en France depuis plus de trois mois à la détention de la carte de ressortissant communautaire ; […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9ème chambre, 8 juin 2023, n° 1903741
Rejet

[…] En deuxième lieu, en vertu de l'article L. 311-7 du code du travail, alors en vigueur, l'Agence nationale pour l'emploi, à laquelle Pôle emploi s'est substitué, était un établissement public national ayant pour mission d'intervenir sur le marché du travail en assistant les personnes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel pour favoriser leur reclassement ou leur promotion professionnelle. Par ailleurs, l'ancien article R. 311-3-1 du code du travail disposait que « lors de leur inscription, les demandeurs d'emploi sont informés de leurs droits et obligations ». […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 1er octobre 2009, n° 0704329
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-2 du code du travail, alors en vigueur : « Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'Agence nationale pour l'emploi (…). » ; que selon l'article R. 311-3-1 du même code alors applicable : « I. – La liste des demandeurs d'emploi est tenue par l'Agence nationale pour l'emploi, qui peut par voie de convention charger les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 de recevoir et d'instruire les demandes d'inscription sur cette liste. […]

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