Article R311-3-4 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 24 septembre 1987

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 87-771 1987-09-22 art. 2 JORF 24 septembre 1987

Le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi peut radier de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui, sans motif légitime, refusent *sanction* :
1° Un emploi ressortissant à leur spécialité ou compatible avec leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ;
2° De suivre une action de formation prévue aux 1er et 3e à 6e de l'article L. 900-2 ;
3° De répondre aux convocations de l'agence nationale pour l'emploi.
En outre, l'absence ou l'insuffisance notoire d'actes positifs de recherche d'emploi, au sens du premier alinéa de l'article R. 311-3-2, peut donner lieu à la radiation de la liste des demandeurs d'emploi.
La réalité de ces actes est appréciée compte tenu de la situation du demandeur et de la situation locale de l'emploi.
Les décisions de radiation du délégué départemental sont immédiatement transmises au directeur départemental du travail et de l'emploi.
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Entrée en vigueur le 24 septembre 1987
Sortie de vigueur le 6 février 1992
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Décisions102


1Tribunal administratif de Versailles, 14 mai 2009, n° 0708709
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.311-5 du code du travail alors en vigueur : « Les demandeurs d'emploi immédiatement disponibles pour occuper un emploi sont tenus d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi » ; qu'aux termes de l'article R.311-3-4 du code du travail : « Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L.311-5 et du deuxième alinéa de l'article L. 351-16, les demandeurs d'emploi immédiatement disponibles sont tenus d'accomplir de manière permanente, tant sur proposition de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1, en particulier dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article R.311-3-11, […]

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2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 13 mai 1994, 137753 137754 141522, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

L'instruction du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 25 mars 1991 complétée par ses annexes du 13 avril 1992 est annulée : 1°) en tant qu'elle pose comme principe que l'exercice d'une activité non rémunérée s'oppose à ce que le demandeur d'emploi soit regardé comme immédiatement disponible (ajout illégal aux dispositions de l'article R.311-3-3 du code du travail) ; 2°) en tant qu'elle subordonne, en contradiction avec le décret du 28 avril 1981, […] 4°) en tant qu'elle limite les motifs légitimes de refus d'une action de formation ou d'insertion, restreignant ainsi illégalement la portée de l'article R.311-3-5 du code ; […]

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3Tribunal administratif de Rouen, 31 janvier 2008, n° 0500970
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article R. 311-3-5 du code du travail : « Le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : 1° a) Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés de recherche d'emploi, au sens de l'article R. 311-3-4 ; b) Refusent, sans motif légitime, […]

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