Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre Ier : Placement / Chapitre Ier : Service public du placement / Section 3 : Inscription et radiation de la liste des demandeurs d'emploi
Article R311-3-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 septembre 1987
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 87-771 1987-09-22 art. 3 JORF 24 septembre 1987
Commentaires • 5
-- RSPEAK_START --> À l'heure actuelle, l'article R311-3-5 du code du travail dispose que les demandeurs d'emploi peuvent se voir radier des listes de l'ANPE, notamment lorsqu'ils « refusent, sans motif légitime, d'accepter un emploi compatible avec leur spécialité ou leur formation et avec leurs possibilités de mobilité géographique compte tenu de leur situation personnelle et familiale (…), et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et dans la région ». […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 du code du travail (R. 5412-1 nouveau) : « Le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : (…) 2° a) Refusent, sans motif légitime, de répondre à toute convocation des services et organismes [du service public de l'emploi] ou mandatés par ces services ou organismes » ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'agence locale pour l'emploi de Meaux a convoqué M. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 du code du travail : « Le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : (…) 2° a) Refusent, sans motif légitime, de répondre à toute convocation des services et organismes visés au premier alinéa de l'article L. 311-1 (…) » ; que selon l'article R. 311-3-8 du même code : « La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription (…) 2° Pendant une période de deux mois dans les cas où sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés au 2° de l'article R. 311-3-5 (…) » ;
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 6 octobre 2011, n° 0802647
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 du code du travail, en vigueur à la date de la décision contestée : « Le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : (…) b) Refusent, sans motif légitime, d'accepter un emploi compatible avec leur spécialité ou leur formation et avec leurs possibilités de mobilité géographique compte tenu de leur situation personnelle et familiale et des aides à la mobilité qui leur sont proposées par les services et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1, et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et dans la région. […]
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Ainsi, faute pour l'ANPE de rapporter la preuve d'une telle convocation, Mlle X doit être regardée comme justifiant d'un motif légitime, au sens des dispositions précitées de l'article R.311-3-5 du code du travail, à son absence à l'entretien du 20 octobre 2003.
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