Article R351-27 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version05/08/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-806 1967-09-25 ART. 30

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Dans le cas où la privation partielle d'emploi est due à des causes autres que celles énumérées à l'alinéa 2 de l'article R. 351-26 *sinistre, difficultés d'approvisionnement, conjoncture économique*, le versement des allocations dans les limites fixées audit article est autorisé par décision du ministre chargé du travail.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 4 octobre 1979
6 textes citent l'article

Commentaires7


Conclusions du rapporteur public · 7 février 2020

Elle se prévaut ainsi de la condition de recherche d'emploi énoncée par l'article L. 351-1 du code du travail. L'article L. 351-16 précise que « la condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1, […] aient renforcé l'encadrement 6 Il est enfin intéressant de souligner que l'ancien code du travail (article R. 351-27) ne prévoyait le contrôle de cette condition lors de l'admission à l'allocation que pour l'allocation de solidarité spécifique (ASS), […]

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M. Le Nay Jacques · Questions parlementaires · 30 septembre 1996

R. 351-27 du code du travail). Mais plusieurs temperaments ont ete apportes a la severite de cette regle. C'est ainsi que sont reputees « disponibles », et par consequent susceptibles de percevoir une indemnisation, les personnes qui exercent une activite occasionnelle ou reduite (art. 311-3, alinea 5, du code du travail). Dans ces conditions, M. […] Ce principe est affirme aux articles 2 et 79 a) du reglement d'assurance chomage. Cependant, afin de ne pas dissuader le travailleur prive d'emploi de conserver une activite reduite ou accessoire ou de l'encourager a reprendre une telle activite, des derogations a ce principe ont ete admises, qui permettent de l'indemniser dans certaines limites.

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M. Brana Pierre · Questions parlementaires · 4 juin 1990

. - L'allocation de recherche est un contrat de travail a duree determinee relevant de l'article D 121-1 d du code du travail. A l'expiration de ce contrat a duree determinee, les allocataires de recherche peuvent donc pretendre a l'indemnisation legale des travailleurs prives d'emploi (art L 351-4 et suivants du code du travail). Cependant, l'Etat etant son propre assureur, […] le ministere de la recherche et de l'espace a demande aux rectorats d'academie d'etre vigilants avant d'accorder le benefice des indemnites pour perte d'emploi et de verifier l'application des dispositions legales (code du travail, art L 351-16 et 351-27, Reglement, art 3).

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Décisions190


1Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 28 mars 2002, 00DA00123, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, […] qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 351-16 du même code : « La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi » ; qu'aux termes de l'article R. 351-27 dudit code : « Sont considérées comme étant à la recherche d'un emploi pour l'application de l'article L. 351-16, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 28 mars 2008, n° 0807295
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : «En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, […] dès lors, que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emplois et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi (…)» ; qu'enfin l'article R. 351-27 du même code précise que : «Sont considérées comme étant à la recherche d'un emploi pour l'application de l'article L. 351-16 les personnes inscrites comme demandeurs d'emplois auprès de l'agence nationale pour l'emploi qui accomplissent de manière permanente tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative, […]

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3Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 24 février 2006, 279364, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que le moyen invoqué par M. A à l'appui de sa requête en annulation de la décision litigieuse, et tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Côtesd'Armor en estimant que l'intéressé n'avait pas respecté les exigences posées par les articles L. 3511, L. 35116 et R. 35127 du code du travail du fait de l'absence de recherches sérieuses, paraît, en l'état de l'instruction, propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse ;

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