Article R311-3-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version15/05/2007

Entrée en vigueur le 6 février 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-117 du 5 février 1992 - art. 2 () JORF 6 février 1992

Le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui :
1. Refusent, sans motif légitime :
a) Un emploi, compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ;
b) De suivre une action de formation prévue aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 900-2 ou une action d'insertion prévue au chapitre II du titre II du livre III du présent code ;
c) Une proposition de contrat d'apprentissage ;
d) De répondre à toute convocation de l'Agence nationale pour l'emploi ;
e) De se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à certains types d'emploi.
2. Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi au sens de l'article R. 311-3-4. Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi.
3. Ont fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi.
Les décisions de radiation sont transmises sans délai au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
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Entrée en vigueur le 6 février 1992
Sortie de vigueur le 5 août 2005
5 textes citent l'article

Commentaires5


Me André Icard · Jurisconsulte.net · 29 avril 2015

Ainsi, faute pour l'ANPE de rapporter la preuve d'une telle convocation, Mlle X doit être regardée comme justifiant d'un motif légitime, au sens des dispositions précitées de l'article R.311-3-5 du code du travail, à son absence à l'entretien du 20 octobre 2003.

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Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 13 août 2014

Village Justice · 14 avril 2008

-- RSPEAK_START --> À l'heure actuelle, l'article R311-3-5 du code du travail dispose que les demandeurs d'emploi peuvent se voir radier des listes de l'ANPE, notamment lorsqu'ils « refusent, sans motif légitime, d'accepter un emploi compatible avec leur spécialité ou leur formation et avec leurs possibilités de mobilité géographique compte tenu de leur situation personnelle et familiale (…), et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et dans la région ». […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Melun, 11 février 2011, n° 0803999
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 du code du travail (R. 5412-1 nouveau) : « Le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : (…) 2° a) Refusent, sans motif légitime, de répondre à toute convocation des services et organismes [du service public de l'emploi] ou mandatés par ces services ou organismes » ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'agence locale pour l'emploi de Meaux a convoqué M. […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 27 janvier 2009, n° 0608851
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 du code du travail : « Le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : (…) 2° a) Refusent, sans motif légitime, de répondre à toute convocation des services et organismes visés au premier alinéa de l'article L. 311-1 (…) » ; que selon l'article R. 311-3-8 du même code : « La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription (…) 2° Pendant une période de deux mois dans les cas où sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés au 2° de l'article R. 311-3-5 (…) » ;

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3Tribunal administratif de Toulouse, 6 octobre 2011, n° 0802647
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 du code du travail, en vigueur à la date de la décision contestée : « Le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : (…) b) Refusent, sans motif légitime, d'accepter un emploi compatible avec leur spécialité ou leur formation et avec leurs possibilités de mobilité géographique compte tenu de leur situation personnelle et familiale et des aides à la mobilité qui leur sont proposées par les services et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1, et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et dans la région. […]

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