Article R311-3-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version15/05/2007

Entrée en vigueur le 6 février 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-117 du 5 février 1992 - art. 2 () JORF 6 février 1992

Le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui :
1. Refusent, sans motif légitime :
a) Un emploi, compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ;
b) De suivre une action de formation prévue aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 900-2 ou une action d'insertion prévue au chapitre II du titre II du livre III du présent code ;
c) Une proposition de contrat d'apprentissage ;
d) De répondre à toute convocation de l'Agence nationale pour l'emploi ;
e) De se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à certains types d'emploi.
2. Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi au sens de l'article R. 311-3-4. Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi.
3. Ont fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi.
Les décisions de radiation sont transmises sans délai au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
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Entrée en vigueur le 6 février 1992
Sortie de vigueur le 5 août 2005
5 textes citent l'article

Commentaires5


Me André Icard · Jurisconsulte.net · 29 avril 2015

Ainsi, faute pour l'ANPE de rapporter la preuve d'une telle convocation, Mlle X doit être regardée comme justifiant d'un motif légitime, au sens des dispositions précitées de l'article R.311-3-5 du code du travail, à son absence à l'entretien du 20 octobre 2003.

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Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 13 août 2014

Village Justice · 14 avril 2008

-- RSPEAK_START --> À l'heure actuelle, l'article R311-3-5 du code du travail dispose que les demandeurs d'emploi peuvent se voir radier des listes de l'ANPE, notamment lorsqu'ils « refusent, sans motif légitime, d'accepter un emploi compatible avec leur spécialité ou leur formation et avec leurs possibilités de mobilité géographique compte tenu de leur situation personnelle et familiale (…), et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et dans la région ». […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Toulon, 3 février 2010, n° 0704870
Rejet

[…] Z a été radié de la liste des demandeurs d'emploi pour une absence injustifiée à une convocation à un entretien professionnel personnalisé au sens de l'article R. 311-3-5 2 A du code du travail, et pour non déclaration d'absence prolongée de son domicile ; que l'absence de M. […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 28 février 2008, n° 0701041N
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3-2 du code du travail : « Les demandeurs d'emploi inscrits sur la liste sont (…) tenus d'informer les services de l'Agence nationale pour l'emploi de toute absence de leur résidence habituelle d'une durée supérieure à sept jours. Ils sont également tenus de signaler, dans le même délai, tout changement de domicile. » ; qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 du même code : « le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui 1. Refusent, sans motif légitime (…) d) De répondre à toute convocation de l'Agence nationale pour l'emploi » ;

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3Tribunal administratif de Toulouse, 1er mars 2010, n° 1000820
Rejet

[…] — que le pôle emploi a fait une erreur manifeste d'appréciation en procédant à sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi ; — que, au regard des dispositions de l'article L5412-1 du code du travail, le délégué départemental ne peut procéder à sa radiation au motif qu'il n'a pas répondu à une seule et unique convocation (à laquelle il n'a pas refusé de répondre) ; — qu'en procédant à sa radiation pour une durée de deux mois, le directeur du pôle emploi a méconnu les dispositions de l'article R311-3-5 du code du travail ; — que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle ; Vu les autres pièces du dossier ;

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