Article R311-3-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version25/06/1987
>
Version24/09/1987
>
Version06/02/1992
>
Version05/08/2005
>
Version28/03/2007
>
Version15/05/2007

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2005-915 du 2 août 2005 - art. 3 () JORF 5 août 2005

Modifié par : Décret n°2005-915 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 5 août 2005

Le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui :
1° a) Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés de recherche d'emploi, au sens de l'article R. 311-3-4 ;
b) Refusent, sans motif légitime, d'accepter un emploi compatible avec leur spécialité ou leur formation et avec leurs possibilités de mobilité géographique compte tenu de leur situation personnelle et familiale et des aides à la mobilité qui leur sont proposées par les services et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1, et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et dans la région. Ces conditions sont appréciées, le cas échéant, au regard du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article R. 311-3-11 ;
c) Refusent, sans motif légitime, une proposition de contrat d'apprentissage ou une proposition de contrat de professionnalisation mentionnée à l'article L. 981-1 ;
d) Refusent, sans motif légitime, une action de formation prévue à l'article L. 900-2, une action d'insertion ou une offre de contrat aidé prévues au chapitre II du titre II du livre III ;
2° a) Refusent, sans motif légitime, de répondre à toute convocation des services et organismes visés au premier alinéa de l'article L. 311-1 ou mandatés par ces services ou organismes, dans les conditions prévues par la convention mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 311-1 ;
b) Refusent, sans motif légitime, de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à certains types d'emploi ;
3° Ont fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi.
Les décisions de radiation sont transmises sans délai au préfet du département.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 28 mars 2007
5 textes citent l'article

Commentaires5


Me André Icard · Jurisconsulte.net · 29 avril 2015

Ainsi, faute pour l'ANPE de rapporter la preuve d'une telle convocation, Mlle X doit être regardée comme justifiant d'un motif légitime, au sens des dispositions précitées de l'article R.311-3-5 du code du travail, à son absence à l'entretien du 20 octobre 2003.

 Lire la suite…

Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 13 août 2014

Village Justice · 14 avril 2008

-- RSPEAK_START --> À l'heure actuelle, l'article R311-3-5 du code du travail dispose que les demandeurs d'emploi peuvent se voir radier des listes de l'ANPE, notamment lorsqu'ils « refusent, sans motif légitime, d'accepter un emploi compatible avec leur spécialité ou leur formation et avec leurs possibilités de mobilité géographique compte tenu de leur situation personnelle et familiale (…), et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et dans la région ». […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Melun, 11 février 2011, n° 0803999
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 du code du travail (R. 5412-1 nouveau) : « Le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : (…) 2° a) Refusent, sans motif légitime, de répondre à toute convocation des services et organismes [du service public de l'emploi] ou mandatés par ces services ou organismes » ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'agence locale pour l'emploi de Meaux a convoqué M. […]

 Lire la suite…
  • Agence·
  • Demandeur d'emploi·
  • Radiation·
  • Motif légitime·
  • Liste·
  • Entretien·
  • Île-de-france·
  • Code du travail·
  • Tribunaux administratifs·
  • Absence

2Tribunal administratif de Marseille, 27 janvier 2009, n° 0608851
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 du code du travail : « Le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : (…) 2° a) Refusent, sans motif légitime, de répondre à toute convocation des services et organismes visés au premier alinéa de l'article L. 311-1 (…) » ; que selon l'article R. 311-3-8 du même code : « La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription (…) 2° Pendant une période de deux mois dans les cas où sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés au 2° de l'article R. 311-3-5 (…) » ;

 Lire la suite…
  • Agence·
  • Demandeur d'emploi·
  • Justice administrative·
  • Voiture·
  • Liste·
  • Radiation·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Dol·
  • Motif légitime

3Tribunal administratif de Toulouse, 6 octobre 2011, n° 0802647
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 du code du travail, en vigueur à la date de la décision contestée : « Le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : (…) b) Refusent, sans motif légitime, d'accepter un emploi compatible avec leur spécialité ou leur formation et avec leurs possibilités de mobilité géographique compte tenu de leur situation personnelle et familiale et des aides à la mobilité qui leur sont proposées par les services et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1, et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et dans la région. […]

 Lire la suite…
  • Demandeur d'emploi·
  • Sanction·
  • Liste·
  • Radiation·
  • Pôle emploi·
  • Refus·
  • Décret·
  • Agent de sécurité·
  • Code du travail·
  • Mobilité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).