Article R311-4-4 du Code du travailAbrogé

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Version25/06/1987
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Version28/03/2007
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Version15/05/2007

Entrée en vigueur le 15 mai 2007

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007

Le conseil d'administration établit son règlement intérieur. Il délibère sur les matières suivantes :
1° Les orientations générales de l'Agence nationale pour l'emploi pour l'exécution de sa mission et des plans de développement de ses activités ;
2° Les conventions avec l'Etat de portée nationale, en particulier le contrat de progrès ;
3° Les conventions de coopération de portée nationale avec les institutions et organismes mentionnés à l'article L. 351-21 ;
4° Les conventions de portée nationale avec les organismes chargés de mettre en oeuvre et d'adapter le projet personnalisé d'accès à l'emploi institué par l'article R. 311-3-11 ;
5° Le programme des implantations territoriales proposé par le directeur général ;
6° Le rapport annuel d'activité ;
7° Le budget et les décisions modificatives ;
8° Le compte financier présenté par l'agent comptable ;
9° Les emprunts et encours maximum des crédits de trésorerie ;
10° L'acceptation des dons et legs ;
11° Les décisions en matière de participation financière, de participation à des groupements d'intérêt économique, à des groupements d'intérêt public ou à des groupements européens de coopération territoriale ou de création de filiales ;
12° Les conditions générales de tarification pour services rendus ;
13° Les conditions de remboursement des frais de transport et de recherche d'emploi engagés par certains demandeurs d'emploi dont le reclassement exige un traitement spécifique ;
14° Les conditions de mise en oeuvre des mesures individuelles destinées à favoriser l'insertion, le reclassement ou la promotion professionnels des travailleurs ;
15° Les conditions générales selon lesquelles l'Agence nationale pour l'emploi confie à des prestataires spécialisés l'exécution d'actions organisées en faveur des demandeurs d'emploi ou des entreprises.
Les délibérations mentionnés aux 7°, 8° et 9° sont exécutoires dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, sauf opposition des ministres chargés de l'emploi et du budget.
Les délibérations concernant les autre matières sont exécutoires si, dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, le commissaire du Gouvernement n'a pas fait connaître son opposition motivée.
Le conseil d'administration donne son avis sur les projets concernant le statut du personnel et sur toute question qui lui est soumise par le ministre chargé de l'emploi, par le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou par son président. Il donne également son avis sur les conventions entre l'Agence nationale pour l'emploi et ses filiales.
Les comptes consolidés de l'Agence nationale pour l'emploi et de ses filiales ainsi que le rapport sur la gestion du groupe qu'elles constituent, établis en application de l'article 13 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques, sont présentés au conseil d'administration avant leur publication.
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Entrée en vigueur le 15 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions3


1Tribunal administratif de Pau, 22 janvier 2008, n° 0600962
Rejet

[…] Considérant que les conditions d'attribution des aides à la mobilité sont fixées par le conseil d'administration de l'agence nationale pour l'emploi, en application des articles L. 311-7 et R. 311-4-4 du code du travail ; qu'aux termes d'une délibération du conseil d'administration de l'agence nationale pour l'emploi en date du 28 septembre 2001 approuvée par arrêté du 14 novembre 2001 : « Article 1 : L'agence nationale pour l'emploi prend en charge, sous forme contributive, dans la limite des crédits disponibles inscrits à son budget à cet effet, […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 14 janvier 2010, n° 0701283N
Annulation

[…] Considérant que les conditions d'attribution des aides à la mobilité sont fixées par le conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi en application des articles L. 311-7 et R. 311-4-4 du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce ; […]

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3CNIL, Délibération du 21 octobre 1997, n° 97-080

[…] Vu la Convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le code du travail et notamment les articles L. 311-7 et R. 311-4-4 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ; Vu la délibération n° 96-107 du 17 décembre 1996 ;

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