Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre Ier : Placement / Chapitre Ier : Service public du placement / Section 4 : Agence nationale pour l'emploi
Article R311-4-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juin 1987
Est créé par : Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
1° La détermination des lignes générales de l'action à mener par l'Agence nationale pour l'emploi pour l'exécution de sa mission et des plans de développement de ses activités ;
2° Les conventions de coopération à portée nationale avec l'Etat, les institutions et organismes visés à l'article L. 351-21, et notamment celles visées à l'article L. 311-8 ;
3° Les demandes de conventionnement émanant des organismes visés à l'article L. 311-1 lorsque leur activité excède les limites de la région ;
4° Le cahier des charges type prévu à l'article R. 311-6-1 ;
5° Le programme d'implantation des unités, sur proposition des comités régionaux de l'agence nationale pour l'emploi ;
6° Le rapport annuel d'activité ;
7° Le budget de l'établissement et les décisions modificatives ;
8° Le compte financier ;
9° Les emprunts ;
10° L'acceptation des dons et legs ;
11° Les décisions en matière de participation financière ;
12° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
13° Les conditions de remboursement des frais de transport et de recherche d'emploi engagés par certains demandeurs d'emploi dont le reclassement exige un traitement spécifique ;
14° Les conditions de mise en oeuvre des mesures individuelles destinées à favoriser l'insertion, le reclassement ou la promotion professionnels des travailleurs.
Les délibérations mentionnées aux 5°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11° et 13° ci-dessus ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.
Les délibérations mentionnées au 4° ci-dessus ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Les délibérations concernant les autres matières sont exécutoires si, dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, le commissaire du Gouvernement n'a pas fait connaître son opposition motivée. En cas d'opposition, le ministre chargé de l'emploi peut annuler la délibération dans un délai d'un mois à partir de la notification de l'opposition. A défaut d'annulation dans ce délai, la délibération devient exécutoire.
Le conseil d'administration donne son avis sur les projets concernant le statut du personnel et sur toute question qui lui est soumise par le ministre chargé de l'emploi, par le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou par son président.
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[…] Considérant que les conditions d'attribution des aides à la mobilité sont fixées par le conseil d'administration de l'agence nationale pour l'emploi, en application des articles L. 311-7 et R. 311-4-4 du code du travail ; qu'aux termes d'une délibération du conseil d'administration de l'agence nationale pour l'emploi en date du 28 septembre 2001 approuvée par arrêté du 14 novembre 2001 : « Article 1 : L'agence nationale pour l'emploi prend en charge, sous forme contributive, dans la limite des crédits disponibles inscrits à son budget à cet effet, […]
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[…] Considérant que les conditions d'attribution des aides à la mobilité sont fixées par le conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi en application des articles L. 311-7 et R. 311-4-4 du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce ; […]
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3. CNIL, Délibération du 21 octobre 1997, n° 97-080
[…] Vu la Convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le code du travail et notamment les articles L. 311-7 et R. 311-4-4 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ; Vu la délibération n° 96-107 du 17 décembre 1996 ;
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