Article R311-4-5 du Code du travail
Article R311-4-4Article R311-4-5-1
Entrée en vigueur le 15 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 novembre 1999, 197504, inédit au recueil LebonRejet

[…] par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M me X… ; […] Vu le code du travail et notamment son article L. 311-7 ; […] des concours internes peuvent être organisés pour assurer la promotion des agents remplissant des conditions d'ancienneté fixées par arrêté interministériel ; qu'en application de l'article R. 311-4-5 du code du travail, il appartient au directeur général de l'agence nationale pour l'emploi de fixer le règlement de ces concours ;

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2Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 17 juin 1997, 96PA02618, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] VU le code du travail, et notamment son article R.311-4-5 ; […] le directeur général adjoint, chargé des ressources humaines, a usé légalement de la délégation permanente de signature en date du 20 septembre 1993 que le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI lui a consentie expressément pour signer tous actes se rapportant à la gestion des services placés sous son autorité, conformément aux dispositions de l'article R. 311-4-5 du code du travail, qui prévoient que le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI peut déléguer sa signature à d'autres agents de l'établissement ; que l'absence de visa, dans la décision du 16 mai 1994, […]

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