Article R311-4-6 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Un comité régional est institué auprès de chaque délégué régional de l'Agence nationale pour l'emploi.
Ce comité comprend :
1° Un président ;
2° Cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés désignés par les organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, le cas échéant, selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article L. 311-8 passée entre l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 ;
3° Cinq membres représentant les administrations concernées, dont le directeur régional du travail et de l'emploi, désignés par le préfet de la région.
Le président est nommé par arrêté du préfet de la région parmi les personnalités de la région ayant une compétence en matière d'emploi.
Les membres représentant les employeurs, les salariés ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du préfet de la région.
Le délégué régional et l'agent comptable secondaire participent aux séances avec voix consultative.
Les membres du comité régional sont désignés pour trois ans. Ce mandat est renouvelable.
Les membres décédés ou démissionnaires doivent être remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
Le comité régional de l'Agence nationale pour l'emploi élit pour un an un vice-président, pris alternativement parmi les représentants des employeurs ou des salariés.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 28 mars 2007
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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 mars 1989, 90217, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] être soumis à l'examen du comité technique paritaire du ministère des affaires sociales et de l'emploi ; qu'en réalité, la réforme introduite par les articles R.311-3-4, R.311-4-6 et R.311-4-9 insérés dans le code du travail par le décret attaqué se borne d'une part à prévoir que les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi prises par le délégué départemental de l'A.N.P.E. sont transmises au directeur départemental du travail et de l'emploi, d'autre part à prévoir la participation des directeurs régionaux et départementaux aux travaux des comités régionaux et départementaux ; qu'enfin, […]

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