Article R311-4-8 du Code du travailAbrogé

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Version25/06/1987
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Version28/03/2007
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Version15/05/2007

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R5312-41 (V), Code du travail - art. R5312-40 (V)

Entrée en vigueur le 15 mai 2007

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007

Le comité régional assiste le directeur régional de l'Agence nationale pour l'emploi. Il donne son avis sur :
1° Les orientations de l'action de l'Agence nationale pour l'emploi dans la région et les plans de développement de ses activités ;
2° Les conventions de portée régionale ou locale avec des organismes chargés de mettre en oeuvre et d'adapter le projet personnalisé d'accès à l'emploi institué par l'article R. 311-3-11 ;
3° L'organisation de l'Agence nationale pour l'emploi dans la région selon les modalités prévues au I de l'article R. 311-4-5-1 ;
4° Le budget de la direction régionale ;
5° Le rapport annuel d'activité régionale.
Il est informé des conventions et marchés de portée régionale ou locale relatifs au suivi et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi.
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Entrée en vigueur le 15 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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