Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre Ier : Placement / Chapitre Ier : Service public du placement / Section 4 : Agence nationale pour l'emploi
Article R311-4-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Ce comité comprend :
1° Un président ;
2° Cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés désignés par les organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, le cas échéant, selon les conditions fixées par la convention prévue à l'article L. 311-8 passée entre l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 ;
3° Le directeur départemental du travail et de l'emploi et le représentant d'une autre administration désigné par le préfet du département.
Le président est nommé par arrêté du préfet du département parmi les personnalités du département ayant une compétence en matière d'emploi.
Les membres représentant les employeurs et les salariés ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du préfet du département.
Les membres du comité départemental sont désignés pour trois ans. Ce mandat est renouvelable. Les membres démissionnaires ou décédés doivent être remplacés dans un délai de trois ans. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
Le comité départemental élit pour un an un vice-président pris alternativement parmi les représentants des employeurs ou des salariés.
Le comité départemental est réuni au moins quatre fois par an, sur convocation de son président.
Le délégué départemental en assure le secrétariat.
A sa demande, le préfet du département est entendu par le comité départemental.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 mars 1989, 90217, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] être soumis à l'examen du comité technique paritaire du ministère des affaires sociales et de l'emploi ; qu'en réalité, la réforme introduite par les articles R.311-3-4, R.311-4-6 et R.311-4-9 insérés dans le code du travail par le décret attaqué se borne d'une part à prévoir que les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi prises par le délégué départemental de l'A.N.P.E. sont transmises au directeur départemental du travail et de l'emploi, d'autre part à prévoir la participation des directeurs régionaux et départementaux aux travaux des comités régionaux et départementaux ; qu'enfin, […]
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