Entrée en vigueur le 15 mai 2007
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007
[…] Lecture du 6 octobre 2009 […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 311-3-5 du code du travail : « Le délégué départemental de l'Agence Nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui (…) refusent, […] pour avis à la commission départementale prévue à l'article R. 351-34, […] Y ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance qu'il a continué de rechercher un emploi durant la période au cours de laquelle il a été radié de la liste des demandeurs d'emploi dès lors qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 311-5-6 du code du travail que ladite radiation n'est subordonnée qu'à la circonstance que l'intéressé a refusé, […]
. - La communication aux maires, a leur demande, de la liste des demandeurs d'emploi domicilies dans leur commune, est prevue par les art L 311-11 et 311-5-4, R 311-5-6 du code du travail. Figurent sur cette liste les noms, prenoms et adresses des personnes sans emploi, disponibles, a la recherche d'un emploi a duree indeterminee et a temps plein. Cette liste est etablie a une date donnee et non par reference a une liste anterieure ayant deja fait l'objet d'une communication. Elle est ainsi actualisee a chaque envoi. […] La communication de cette information supposerait une modification de la reglementation enoncee par le code du travail et se heurterait au fait pratique que l'ANPE ne dispose de cette information que de facon partielle.
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