Article R312-9 du Code du travail
Article R312-8
Article R312-10
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 25 juin 1987

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Décision1

1Conseil d'Etat, 1 SS, du 16 novembre 1988, 46547, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.321-7 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits : « … tout licenciement, individuel ou collectif, fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente … » ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.321-8 du même code, […] qu'à défaut de réception d'une décision dans le délai applicable, l'autorisation demandée est réputée acquise ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.312-9 : « la décision statuant sur la demande prévue à l'article R.328 est prise par le directeur départemental du travail et de l'emploi … » ; qu'enfin, […]

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