Article R320-1-1 du Code du travail
Article R320-5
Article R321-1
Entrée en vigueur le 4 avril 1998
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


[Décret 93-755 du 29 mars 1993 art. 2 : les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er septembre 1993. Toutefois, pour les employeurs embauchant des salariés relevant des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale mentionnés à l'article 1er du décret 93-754 du 29 mars 1993, ces dispositions sont applicables dès le 30 mars 1993. ]

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Décisions2

1CADA, Avis du 2 décembre 2004, ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale (DDTEFP de Paris), n° 20045236

[…] Toutefois, il apparaît dans le cas de l'espèce que le relevé mensuel des contrats de travail, ou déclaration mensuelle des mouvements de main-d'oeuvre (DMMO), a été institué par l'article R.320-1-1 du code du travail expressément en vue de sa transmission au directeur départemental du travail et de l'emploi, et n'est donc établi qu'à cette fin par les entreprises de plus de 50 salariés. Il revêt, dans ces conditions, un caractère administratif.

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2CNIL, Délibération du 20 février 1996, n° 96-005

[…] Vu le code du travail et notamment ses articles L320, L311-5, R241-48, R320-1 et R351-2 ; Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L312-1 et R243-14 ; […] – la déclaration d'embauche d'un salarié privé d'emploi destinée à l'agence locale pour l'emploi (article R320-1.1 du code du travail) ;

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