Article R321-17 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D1233-38 (M)

Entrée en vigueur le 2 septembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1084 du 31 août 2005 - art. 1 () JORF 2 septembre 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsqu'une entreprise visée au I de l'article L. 321-17 procède à un licenciement collectif, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements du ou des bassins d'emploi concernés lui indiquent dans un délai d'un mois à compter de la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 321-7, après avoir recueilli ses observations, si elle est soumise à l'obligation instituée au I de l'article L. 321-17.
A cet effet, ils apprécient si ce licenciement affecte, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi concernés en tenant notamment compte du nombre et des caractéristiques des emplois susceptibles d'être supprimés, du taux de chômage et des caractéristiques socio-économiques du ou des bassins d'emploi et des effets du licenciement sur les autres entreprises de ce ou ces bassins d'emploi.
Ils peuvent, le cas échéant, également demander à l'entreprise de réaliser, dans un délai d'un mois, une étude d'impact social et territorial. Dans cette hypothèse, le délai mentionné au premier alinéa est prolongé d'un mois.
Entrée en vigueur le 2 septembre 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-44.067, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

[…] Vu les articles L. 321-1 et L. 321-4-2 I alinéa 4, devenus les articles L. 1233-3 et L. 1233-67 du code du travail ; […] précises, concrètes et personnalisées de reclassement proposées par l'employeur à Monsieur X…, la Cour d'appel a violé l'article L. 321-1 alinéa 3 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002.

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  • Reclassement·
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  • Employeur·
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  • Code du travail·
  • Licenciement économique·
  • Contrat de travail·
  • Rupture·
  • Régularité

2Tribunal administratif de Strasbourg, 9 juin 2009, n° 0603736
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-17 du code du travail alors applicable : « I. – Lorsqu'elles procèdent à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels elles sont implantées, les entreprises mentionnées à l'article L. 321-4-3 sont tenues, […] Toutefois, le représentant de l'Etat peut fixer un montant inférieur lorsque l'entreprise est dans l'incapacité d'assurer la charge financière de cette contribution. (…) » et qu'aux termes de l'article R. 321-17 dudit code alors en vigueur : « Lorsqu'une entreprise visée au I de l'article L. 321-17 procède à un licenciement collectif, […]

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